AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 mai 2000, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 710, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation, statuant sur la demande de confusion des peines de : deux ans d'emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Lille le 23 août 1995 pour des faits d'évasion commis le 2 janvier 1994, vingt ans de réclusion criminelle prononcés par la cour d'assises du Nord le 27 septembre 1995 pour des faits de vol avec arme, arrestation, séquestration d'otage commis le 15 mars 1991, deux ans et demi d'emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Rouen le 10 décembre 1997 pour des faits de tentative d'évasion commis en janvier 1996, a déclaré la requête irrecevable ;
"alors que seule la dernière juridiction qui a statué sur la peine ou, lorsque celle-ci est la cour d'assises, la chambre d'accusation, ont compétence pour statuer sur la requête en confusion de peines; que dès lors, le tribunal correctionnel de Rouen étant la dernière juridiction qui a statué en l'espèce, la chambre d'accusation était incompétente pour connaître de la requête formée par le condamné ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'en application des articles 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai était compétente pour statuer sur la requête présentée par le condamné, dès lors que l'une des peines dont il sollicitait la confusion avait été prononcée par la cour d'assises du Nord ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 112-2.3 , 132-2, 132-4, 434-31 du Code pénal, 5 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines formée par le condamné ;
"aux motifs que l'intéressé a sollicité la confusion entre les peines de deux ans d'emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Lille le 23 août 1995 pour des faits d'évasion commis le 2 janvier 1994, vingt ans de réclusion criminelle prononcés par la cour d'assises du Nord le 27 septembre 1995 pour des faits de vol avec arme, arrestation, séquestration d'otage commis le 15 mars 1991, deux ans et demi d'emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Rouen le 10 décembre 1997 pour des faits de tentative d'évasion commis en janvier 1996 ;
que les condamnations 1 et 2, passées en force de chose jugée, ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles, les faits ayant motivé la seconde condamnation ayant été commis avant que la première ne soit définitive ; que cependant, les faits d'évasion ayant entraîné la condamnation 1 ont été commis alors que Mohamed X... se trouvait sous mandat de dépôt criminel pour les faits qui entraîneront le prononcé de la condamnation 2 ; que la confusion entre ces deux peines n'est donc pas possible en vertu de l'article 434-31 du Code pénal ; que les faits ayant entraîné la condamnation 3 ont été commis alors que les condamnations 1 et 2 étaient définitives ; que la confusion n'est donc pas possible en application. de l'article 132-2 du Code pénal ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 112-2.3 du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en décidant que la confusion entre la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 23 août 1995 pour des faits commis le 2 janvier 1994 et celle de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 27 septembre 1995 pour des faits commis le 15 mars 1991 n'était pas possible en vertu des dispositions de l'article 434-31 du Code pénal, entrée en vigueur le 1er mars 1994, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part (subsidiairement), il résulte des pièces de la procédure que la peine prononcée par la cour d'assises du Nord, le 27 septembre 1995, n'est devenue définitive que le 2 octobre 1996, à l'issue du rejet du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de condamnation ; qu'en déclarant que les faits ayant entraîné la condamnation 3 ont été commis au moment où les condamnations 1 et 2 étaient définitives, la chambre d'accusation a méconnu, par fausse application, les textes susvisés" ;
Attendu que Mohamed X... a sollicité la confusion de trois peines prononcées à son encontre :
1 - le 23 août 1995, par le tribunal correctionnel de Lille, à 2 ans d'emprisonnement, pour évasion commise le 2 janvier 1994,
2 - le 27 septembre 1995, par la cour d'assises du Nord, à 20 ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme et séquestration commis le 15 mars 1991, condamnation devenue définitive le 2 octobre 1996 par le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt,
3 - le 10 décembre 1997, par la cour d'appel de Rouen, à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement, pour tentative d'évasion commise courant janvier 1996 ;
Attendu que, pour estimer que la confusion de ces trois peines était impossible, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, en dépit d'un motif erroné relatif au caractère définitif de la condamnation n° 2 lorsqu'ont été commis les faits objet de la condamnation n° 3, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en vertu tant de l'article 245, alinéa 2, ancien que de l'article 434-31 du Code pénal, les peines prononcées pour évasion ne peuvent se confondre avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour les infractions à raison desquelles il était détenu ;
Qu'ainsi, les condamnations n° 1 et 3, prononcées pour évasion et tentative d'évasion, qui ne peuvent se confondre entre elles en raison du caractère définitif de la première lorsque les faits ayant motivé la seconde ont été commis, ne sauraient davantage être confondues avec la condamnation n° 2, prononcée pour le crime à raison duquel Mohamed X... était détenu lors de cette évasion et de cette tentative d'évasion ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;