Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-81.453, Inédit
JURI, 30 septembre 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194067
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] courant 2005 à courant 2006, et la peine de trois ans d'emprisonnement ferme prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 12 novembre 2007 des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...] commis courant 2005 et début 2006, et, d'autre part, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 12 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Chartres, pour arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... X...Farouk,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 janvier 2009, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-4 du code pénal, 515, 729, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fait partiellement droit à la requête de Farouk X... X...en confusion de peines à hauteur de six mois ;
" aux motifs que l'examen des pièces du dossier laisse apparaître que Farouk Y... X...se situe dans une phase de mise en oeuvre progressive des gages de réinsertion ; qu'une confusion partielle est envisageable mais qu'elle sera limitée à six mois, la cour ne pouvant occulter totalement la gravité des faits commis, même si un lien n'est pas à exclure entre les deux affaires, la bienveillance sollicitée ayant des limites dans la mesure où Farouk Y... X...devra confirmer prioritairement l'ensemble de ses engagements dans le cadre d'un aménagement de peine ;
" 1°) alors que, la cour ne peut, sur le seul appel du condamné contre le jugement ayant rejeté sa demande de confusion de peines, aggraver son sort ; qu'en l'espèce, en accordant à Farouk Y... X...une confusion partielle de six mois entre la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme prononcée par un arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2007 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des faits commis de courant 2005 à courant 2006, et la peine de trois ans d'emprisonnement ferme prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 12 novembre 2007 des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention, en état de récidive légale, ce qui revient à repousser la possibilité pour lui de demander une libération conditionnelle au bout de cinq ans au lieu de quatre ans et six mois s'il n'y avait pas eu de confusion entre ces peines, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
" 2°) et alors que, l'arrêt, qui constate la mise en oeuvre progressive des gages de réinsertion et la nécessité de confirmer l'ensemble des engagements du condamné dans le cadre d'un aménagement de la peine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations en prononçant une décision qui a pour effet de retarder la date de la libération conditionnelle de l'intéressé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Farouk Y... X...a présenté une requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 2500 euros d'amende prononcée le 11 septembre 2007 par la cour d'appel de Versailles, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des faits commis courant 2005 et début 2006, et, d'autre part, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 12 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Chartres, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage, commis en bande organisée et en récidive, les 18 et 20 décembre 2005 ;
Attendu que, par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal correctionnel de Chartres a refusé de prononcer la confusion des peines sollicitée ; que, sur le seul appel du requérant, l'arrêt lui a accordé le bénéfice de la confusion des peines dans la limite de six mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;