[...] Fouad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2010, qui, pour vol aggravé en récidive et séquestration aggravée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement [...] X...coupable de vol avec violences et de séquestration de personnes ; " alors qu'en retenant que divers éléments tendaient à démontrer la présence de M. [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fouad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2010, qui, pour vol aggravé en récidive et séquestration aggravée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et suivants, 462, 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que si l'arrêt précise la date de son prononcé, il n'indique pas la date à laquelle l'audience des débats a eu lieu ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit faire preuve à soi seul de la régularité de la procédure d'audience ; que, faute d'indiquer la date de l'audience des débats, l'arrêt attaqué est entaché de nullité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il satisfait aux exigences des articles 462, 485 et 486 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol avec violences et de séquestration de personnes ;
" alors qu'en retenant que divers éléments tendaient à démontrer la présence de M. X...sur les lieux et sa participation aux faits qui lui étaient reprochés, que d'autres ne l'excluaient pas, et que les déclarations contraires et contradictoires de ses co-prévenus pouvaient servir de fondement à sa condamnation, la cour qui a au demeurant statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement ferme de six ans ;
" aux motifs qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne peut être prononcée en l'espèce, la gravité des faits et la personnalité des auteurs rendant la peine d'emprisonnement ferme nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; enfin, le quantum des peines prononcées interdit en l'état tout aménagement » ;
" alors qu'une peine d'emprisonnement ferme doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de M. X...en raison du « quantum » de cette peine, la cour, qui a statué par un motif inopérant et omis de rechercher si la personnalité et la situation dudit prévenu ne permettaient pas un tel aménagement, ou de justifier d'une impossibilité matérielle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement sans sursis, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;