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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-86.869, Inédit

JURI, 1 décembre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023351455 (consulté le 27 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 30 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes, enlèvement ou séquestration [...] condamné pour évasion, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité de l'infraction eu égard à la gravité des faits, un vol à main armée et une séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 30 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec armes, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;



Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;



Attendu que, ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 122, 123, 135, 137 à 148-4 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté ;



"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés notamment son interpellation alors qu'il se trouvait en possession de 26 pièces dérobées, et son implication aux faits qui lui sont reprochés par l'autre personne mise en examen et sa concubine ; qu'aucun élément nouveau pertinent de nature à justifier la remise en liberté de l'intéressé n'est intervenu depuis le dernier arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 juillet 2010 ayant rejeté la dernière demande de mise en liberté et dont la motivation demeure pertinente ; que la détention est l'unique moyen :

- de prévenir toute pression sur les victimes pendant la poursuite des investigations nécessaires pour établir le rôle de chacun,

- de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant déjà été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour des faits de vol aggravés, et de violences,

- de garantir la comparution devant la juridiction de jugement de l'intéressé qui encourt une lourde peine d'emprisonnement à laquelle il pourrait être tenté de se soustraire, M. X... ayant déjà été condamné pour évasion,

- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité de l'infraction eu égard à la gravité des faits, un vol à main armée et une séquestration commis par plusieurs personnes ; que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique se révèlent insuffisante, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;



"1°) alors que, si la présence d'indices graves et concordants a permis la mise en examen de M. X..., elle ne saurait justifier la privation de liberté dont il fait l'objet depuis plus de dix mois ; qu'en se contentant de la prétendue nécessité de prévenir toute pression sur les victimes, le renouvellement de l'infraction ou celle de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ;



"2°) alors que, en se fondant sur les antécédents judiciaires de M. X... pour rejeter ses demandes de mise en liberté lorsque le passé pénal de la personne mise en examen ne constitue pas un élément précis et circonstancié tiré de la procédure actuelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Villar ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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