[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 17 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme et séquestration [...] X..., perpétrés à plusieurs reprises, comportent des éléments de violence indéniables, tels que l'usage d'une arme ou la séquestration imposée aux employés de l'un des magasins ; que ce type d'acte, par [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Brahim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 17 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme et séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137, 144 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a pris la fuite lors de la tentative de vol avec arme commise le 6 octobre 2009 au préjudice du supermarché Match de Joeuf et n'a été interpellé que le 25 novembre 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 8 octobre 2009 par le juge d'instruction ; que, malgré les évidences, il a nié, au cours de sa garde à vue, son implication à quelque titre que ce soit, dans la commission des faits criminels ; qu'il a refusé au cours de l'information de se soumettre à l'expertise psychiatrique ; que l'ensemble de ces éléments et la sévérité de la peine encourue peuvent faire craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la justice et laissent mal augurer de l'efficacité d'une mesure de contrôle judiciaire ; que seule la détention provisoire apparaît être en mesure de garantir la comparution de M. X... devant la juridiction de jugement ; que son casier judiciaire porte trace de dix-huit condamnations dont bon nombre pour vols ou vols avec effraction ; que la réitération d'agissements de même nature témoigne de son ancrage délibéré dans le domaine de la délinquance utilitaire et de son mépris des avertissements prodigués ; que l'intéressé n'avait aucune activité professionnelle au moment de son interpellation et il est permis de penser qu'il tirait de la délinquance itérative les moyens de subvenir à ses besoins ; qu'il existe, dès lors, un risque important de renouvellement des infractions et la détention provisoire est également l'unique moyen de prévenir ce renouvellement ; qu'enfin, les actes de nature criminelle reprochés à M. X..., perpétrés à plusieurs reprises, comportent des éléments de violence indéniables, tels que l'usage d'une arme ou la séquestration imposée aux employés de l'un des magasins ; que ce type d'acte, par sa nature mais également compte tenu de sa répétition sur un très court laps de temps, a nécessairement engendré un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne pourrait qu'être ravivé par la remise en liberté d'un des auteurs ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter de raviver le trouble exceptionnel à l'ordre public que l'infraction a causé ; que, dès lors, les obligations issues d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique apparaissent insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il convient ainsi de rejeter la demande de mise en liberté ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que M. X... a exercé régulièrement des missions de travail intérimaire depuis 2005 et la circonstance que l'expert psychologue a considéré que son jeune âge était un élément positif et favorable à une pacification de sa personnalité, étaient de nature, s'ils avaient été pris en compte, à prévaloir sur les éléments ci-dessus énoncés et à justifier qu'il soit mis fin à la détention provisoire en cours depuis le 1er décembre 2009, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;