AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive et d'arrestation, détention ou séquestration d'une personne comme otage avec libération avant le septième jour, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 191 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du magistrat du ministère public présent lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors qu'en l'absence d'une telle précision, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a été représenté à l'audience des débats par M. Y..., substitut du procureur général, qui a été entendu en ses réquisitions, et que l'arrêt a été rendu "en présence d'un magistrat du parquet général représentant le procureur général" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, si ce texte exige que la minute de l'arrêt mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu, il n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale et des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bruno X... ;
"aux motifs que Bruno X... a participé, le 19 septembre 2003, à la séquestration d'un bijoutier et au vol de divers biens et valeurs lui appartenant ; que ces faits ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec arme exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne sept condamnations correctionnelles pour vols et recels allant jusqu'à quatre ans d'emprisonnement ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement ; que Bruno X... relève en tout état de cause, compte tenu du quantum de la peine encourue, d'une mesure de détention provisoire légalement prise, une mesure de contrôle judiciaire étant manifestement insuffisante au regard des risques précédemment exposés ; que cette détention n'est pas d'une durée excessive, compte tenu des aléas de la procédure entretenus par les accusés ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 7 4) que Bruno X... demandait à être élargi en faisant valoir que sa détention à Saint-Etienne - La Talaudière était difficile ; qu'en s'abstenant de rechercher si, malgré l'affirmation de la réunion des conditions prévues par l'article 144 du code de procédure pénale, les difficultés de la détention ne justifiaient pas, pour l'intéressé et sa famille, qu'il soit élargi, au regard de son droit à un procès équitable et à une vie familiale normale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;