AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 86 et 90 du Code de procédure pénale, 224-1 et 225-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation et a confirmé l'ordonnance de détention provisoire ;
"aux motifs qu'est territorialement compétent, en application de l'article 52 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction du lieu de l'infraction et encore celui dans le ressort duquel a été accompli un des faits permettant de caractériser l'infraction et que le juge d'instruction ne peut, en application de l'article 86 du Code de procédure pénale, refuser d'informer, motif pris de son incompétence territoriale, sans procéder aux vérifications susceptibles d'éclairer ce point ; qu'en l'espèce, le témoin qui a alerté les services de gendarmerie après avoir reçu, par erreur, un appel téléphonique évoquant les livraisons successives de femmes contre argent, s'est vu fixer un rendez-vous à Paris par son correspondant, circonstance qui permet de retenir que les victimes des enlèvements et séquestrations, chefs initialement retenus pour l'ouverture de l'information, se trouvaient à Paris ; que l'information a d'ailleurs confirmé que le réseau de proxénétisme mis à jour par les investigations, avait organisé l'arrivée à Paris de plusieurs femmes destinées à la prostitution, Marcin X... étant précisément chargé d'assurer leur transfert en direction de Nice ;
que l'exception de nullité ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
qu'il existe des indices graves et concordants que le mis en examen a pu participer aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que le mis en examen qui reconnaît l'usage de plusieurs alias et ne justifie d'aucune ressource licite ne présente pas de garanties de représentation et doit, en conséquence, être maintenu à la disposition de la justice ; que le risque de réitération qui apparaît majeur en l'état des antécédents reconnus par le mis en examen doit être prévenu ; que les pressions sur les témoins doivent être évitées, le juge d'instruction envisageant une confrontation ; que l'ordre public qui a subi un trouble exceptionnel et persistant en raison des faits qui constituent par leur nature une atteinte à la dignité humaine doit être restauré ; que la détention provisoire est l'unique moyen de satisfaire à ces exigences, que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ;
"alors que la supposition que des personnes qui faisaient l'objet d'un enlèvement ou d'une séquestration se trouvaient à Paris, ne saurait permettre d'apprécier le lieu de la commission d'une infraction de proxénétisme et donc la compétence territoriale du juge ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il ne pouvait être constaté le moindre élément matériel caractérisant la commission de l'infraction de proxénétisme à l'encontre de Marcin X... à Paris ; qu'en se fondant uniquement sur le fait que des femmes qui étaient séquestrées se trouvaient à Paris pour justifier la compétence du juge d'instruction de Paris, relative à une information suivie du chef de proxénétisme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du titre de détention en raison de l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Paris, l'arrêt attaqué retient que ce magistrat a été saisi de faits de proxénétisme à la suite d'un renseignement faisant état d'un rendez-vous, à Paris, entre deux membres d'un réseau de proxénétisme, et que l'information a révélé que Marcin X... avait escorté des prostituées de Paris à Nice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et dont il résulte l'existence à Paris d'agissements réprimés par l'article 225-5 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;