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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2005, 05-84.396, Inédit

JURI, 28 septembre 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007641324 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de vols avec arme en récidive et séquestration [...] définitif de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du 14 mai 1985 à la peine de 6 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée et pour les infractions connexes d'arrestation, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de vols avec arme en récidive et séquestration ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 1, 5, 6, 7, 13 et 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 4, 9, 14 et 15 du Pacte internationnal relatif aux droits civils et politiques, 2, 7 et 8 de la Déclaration de 1789, 34, 55, 62 et 66 de la Constitution ; préliminaire et 81 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 132-8 et suivants, 311-1 et suivants, 224-1 et suivants du Code pénal, 203, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a ordonné la mise en accusation du requérant pour le crime de vol aggravé (usage ou menace d'une arme) en état de récidive légale comme ayant été condamné par arrêt définitif de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du 14 mai 1985 à la peine de 6 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée et pour les infractions connexes d'arrestation, détention ou séquestration d'un otage pour préparer ou faciliter la commission du vol aggravé ;

"aux motifs, que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Pierre X... mentionne que l'intéressé a été condamné par arrêt de la cour d'assises de Seine- Saint-Denis du 14 mai 1985 à la peine de 6 ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec arme ;

que cette condamnation est définitive ; que dans son mémoire, Pierre X... conteste l'état de récidive légale visée par l'ordonnance de mise en accusation, en alléguant de ses requêtes au Garde des Sceaux aux fins de pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné et en révision concernant la condamnation précitée prise comme premier terme de la récidive ; mais attendu que, d'une part, Pierre X... ne justifie pas qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi - qui est exclusivement réservé au procureur général près la Cour de cassation - soit pendant devant la Cour de cassation ; que, d'autre part, un tel pourvoi n'a pas d'effet suspensif ; que, de même, à supposer la commission de révision actuellement saisie de la requête en révision en application de l'article 623, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la condamnation litigieuse, qui par hypothèse est définitive, continue à produire ses effets jusqu'à la décision de la Cour de révision dans l'éventualité de sa saisine par la Commission ; que par conséquent, c'est à bon droit que le juge d'instruction a, dans l'ordonnance de mise en accusation, visé l'état de récidive légale de Pierre X..., sauf à préciser que cette cause d'aggravation de la peine ne s'applique qu'au fait criminel de vol à main armée ;

"alors que, la " condamnation définitive " visée comme premier terme de la récidive ne saurait s'entendre au sens étroitement processuel du terme par référence exclusive à la disponibilité des voies de recours, dès lors que l'institution de la récidive comprend l'exigence d'une mise en garde préalable, effective et solennelle ; qu'une condamnation non acceptée et qui, pour cette raison, fait l'objet d'une requête en révision toujours en cours, ne réalise pas la condition voulue par la loi avec une suffisante clarté ; qu'ainsi la Cour n'a pu légalement reconnaître à la condamnation litigieuse un caractère "définitif" au sens des dispositions spéciales sur la récidive" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui contestait la circonstance aggravante de récidive et le renvoyer devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme en récidive, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen du mémoire ampliatif ;

Attendu qu'en cet l'état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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