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Violences sexuelles en contexte sectaire Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 04-87.601, Inédit

JURI, 14 septembre 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633652 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Denis, contre - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration aggravés [...] 23, 222-24 et 222-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Denis X... devant la cour d'assises du chef de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis,

contre

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration aggravés, tentative d'enlèvement et viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- l'arrêt de la même chambre, en date du 31 mai 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE des chefs précités et délit connexe ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation concernant l'arrêt du 23 novembre 2004 et pris de la violation des articles 156, 158, 166, 170, 171, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt du 23 novembre 2004 attaqué a rejeté la requête de Denis X... en annulation de l'expertise psychiatrique (B. 11) ;

"aux motifs, que le fait que l'expertise ne porte que sur les éléments connus en l'état de l'information ne vicie en rien l'expertise ; que s'agissant de la procédure ayant concerné Denis X... en qualité de victime, jointe au dossier ultérieurement, il appartenait à l'intéressé de solliciter un complément d'expertise ;

que si les experts concluent à l'absence de lien de causalité entre les faits reprochés au prévenu et les abus sexuels dont il a été victime dans son enfance, ils font ainsi référence aux évènements ayant conduit à la condamnation du père de Denis X... , par des conclusions soumises à la libre discussion des parties ; que si les experts ne doivent pas trancher un point de droit ou prendre position sur la culpabilité du mis en examen, leur intervention doit comprendre une analyse nécessitant que soit envisagée la culpabilité de l'intéressé ; que les questions posées par les experts, notamment quant au sort de la jeune victime si celle-ci avait manifesté une forte opposition, sont des interrogations légitimes dans le cadre de leur mission et ne constituent pas une violation des droits de la défense ;

"alors, d'une part, que l'expertise psychiatrique, qui est obligatoire en matière criminelle et qui est un élément indispensable d'appréciation de la personnalité du mis en examen, doit tenir compte de tous les éléments, notamment familiaux, ayant marqué l'enfance et l'adolescence de l'intéressé ; que, dès lors que Denis X... faisait référence aux abus sexuels dont il avait été victime, lors de son enfance, de la part de son père et à la procédure qui s'en était suivie, au cours de laquelle il avait été examiné par un psychologue, il appartenait aux experts, au besoin en sollicitant un délai pour déposer leur rapport, de se faire communiquer cette procédure et notamment le dossier psychologique de Denis X... en sa qualité de victime ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de cet élément indispensable, l'expertise psychiatrique des docteurs Y... et Z..., effectuée sur des éléments radicalement insuffisants, devait être annulée ;

"alors, d'autre part, que la mission d'un expert psychiatrique est d'ordre purement technique, étant précisé qu'il est interdit aux experts de prendre position sur la culpabilité du mis en examen ; qu'en énonçant dans leur rapport qu'il était " permis de s'interroger sur le sort de la jeune victime si celle-ci avait manifesté une forte opposition ou si les recherches n'avaient pas abouti à une arrestation rapide de son agresseur ", c'est-à-dire en portant une appréciation sur la culpabilité du mis en examen, les experts ont excédé les limites de leur mission, de sorte que l'expertise devait être annulée ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'il n'appartient pas à un expert qui n'est chargé d'aucune partie de l'administration de la justice, de se substituer au juge d'instruction ; qu'en énonçant dans leur rapport que " Denis X... ne donne aucune réponse aux questions de savoir ce qu'il envisageait de faire à la fillette prisonnière d'un monticule de pierres et de bois ", c'est-à-dire en procédant à l'interrogatoire sur les faits du mis en examen, les experts ont excédé les limites de leur mission, ce qui devait entraîner l'annulation de l'expertise ; qu'en rejetant néanmoins la requête en nullité de Denis X... , la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'expertise psychiatrique, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation concernant l'arrêt du 31 mai 2005 et pris de la violation des articles 224-1, 224-2, alinéa 2, 224-5, 222-23, 222-24 et 222-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Denis X... devant la cour d'assises du chef de séquestration d'une mineure de 15 ans, précédée ou accompagnée d'actes de barbarie, et de viols commis sur une mineure de 15 ans, précédés, accompagnés ou suivis d'actes de barbarie ;

"aux motifs, que les actes de barbarie sont caractérisés par le fait d'attacher à un arbre, entre plusieurs scènes de viols, une nuit d'hiver, en pleine forêt, une enfant de neuf ans précédemment enlevée et de l'y abandonner, seule, après lui avoir mis un bâillon, pendant plus de trois heures et demi, pour ensuite, dans un second temps, la conduire, toujours de nuit, dans une carrière isolée et l'emprisonner vivante sous un amas de pierres et de rondins de bois où elle restera pendant près de dix-huit heures dans le froid et sans nourriture sans pouvoir effectuer le moindre mouvement, s'agissant d'actes portant gravement atteinte à la dignité et à l'intégrité physique de cette mineure ; que l'utilisation méthodique et raisonnée de rondins de bois et de grosses pierres démontre l'acte de barbarie, de même que l'utilisation du bâillon ; que le mis en examen a indiqué qu'il avait pensé à la carrière parce que jamais personne ne s'y rendait ; qu'il s'est abstenu d'apporter de la nourriture à la victime ; que ce comportement n'est pas celui d'un homme paniqué mais celui d'un homme agissant de façon méthodique ;

"alors, d'une part, que la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie suppose la démonstration d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou de plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle, occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, dépassant par leur intensité le résultat de simples violences volontaires ; que les faits relevés, certes graves (victime mineure attachée puis emprisonnée, abandonnée de nuit, en forêt, sans nourriture) ne caractérisent pas cet élément matériel spécifique de la circonstance aggravante retenue ;

"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie exige un dol spécial, consistant dans l'intention spécifique de faire souffrir de façon aiguë la victime, en recherchant particulièrement ce résultat ; que la seule constatation que Denis X... a agi de façon méthodique et non en homme paniqué, notamment pour construire la " petite prison ", sans constater que le but de l'auteur était spécifiquement de faire souffrir l'enfant de façon aiguë, ne caractérise pas le dol spécial nécessaire à la circonstance aggravante ; que c'est donc à tort que la mise en accusation retient la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Denis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'enlèvement, enlèvement et séquestration aggravés, viols aggravés et délit connexe ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE irrecevable la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, par Joël et Dominique A... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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