[...] d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration [...] Y...père ne l'accusait nullement d'être l'une des personnes qui aurait participé à son enlèvement et sa séquestration ; qu'en se bornant à affirmer que le risque de pression sur les témoins ou victimes [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raida X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 145-1, 144, 144-1, 142-5, 138, 137 et 137-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire du demandeur pour une durée de quatre mois à compter du 11 octobre 2013 à 0 h 00 ;
" aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel, l'appel est régulier en la forme ; que, par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de l'appelant souligne qu'il nie les faits ; qu'il n'y a plus de risque de concertation, puisque des confrontations ont été faites avec M. Y...fils et avec M. Z...; que la confrontation avec M. Y...père présente moins d'intérêt, car ce dernier ne le reconnaît pas, et que son ADN n'est pas retrouvé à son domicile ; qu'il n'y a plus de risque de pression, puisque M. Y...père ne n'accuse pas M. X... de l'avoir séquestré, et que M. Y...fils a menti sur de nombreux points ; que le risque de renouvellement de l'infraction apparaît dorénavant inexistant ; que son conseil a fait valoir que le casier judiciaire de l'intéressé est néant ; qu'il présente de sérieuses garanties de représentation en justice, ayant un domicile, et un emploi comme commercial ; qu'il propose au surplus le paiement d'un cautionnement de 5 000 euros de se soumettre à un pointage régulier, et de remettre son passeport ; que, sur le bien fondé de l'appel, des indices concordants rendent vraisemblable la participation de l'appelant, en qualité de coauteurs, aux infractions dont le juge d'instruction est saisi, et résultent des éléments de l'enquête, des circonstances dans lesquelles il a été interpellé en Espagne, des mises en causes dont il a été l'objet ; que de sa présence dans le hangar où se trouvait le bateau, des investigations sont en cours, notamment en Belgique afin d'identifier l'ensemble des protagonistes ; que M. B...n'a pas été encore entendu sur le fond ; qu'une confrontation avec l'appelant peut être envisagée ainsi qu'avec M. B...; qu'en conséquence, il convient d'empêcher toute concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices ; que le risque de pression sur les témoins, ou victimes apparaît très élevé, eu égard à la détermination et la violence dont auraient fait montre les mis en examen à l'égard de M. Y...père, alors que M. X... apparaît s'être rendu au domicile de ce dernier et qui peuvent faire redouter des actions destinées à peser sur la sincérité des investigations ; que le risque de renouvellement de l'infraction est élevé, compte tenu de l'existence d'une véritable organisation qui génère des profits très importants, et qui pourrait l'inciter à recommencer, eu égard à la somme qui apparemment lui était promise en cas de réussite de l'opération ; que ses garanties de représentation en justice sont insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication, que ne sauraient pallier une domiciliation chez sa mère, et deux promesses d'embauche alternatives, l'une comme commercial dans une société, proposée à M. X..., depuis le 26 février 2013, et constamment renouvelée depuis, laissant supposer que l'entreprise n'a pas un besoin pressant d'un salarié à ce poste, et une seconde comme chauffeur livreur, en date du 25 septembre 2013, particulièrement succincte et imprécise, et alors même qu'il ne travaillait plus depuis septembre 2012 ; qu'au surplus, il a été interpellé en Espagne ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que la détention provisoire dure depuis plus de huit mois ; que la poursuite de l'information se justifie par les investigations restant à effectuer ci-dessus visées, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois, sauf élément nouveau ;
" 1°) alors que, par un moyen pertinent nécessitant réponse, le demandeur avait fait valoir que tout risque de pression sur les témoins ou victimes était, le concernant, exclu dès lors qu'aucun témoin n'attestait de ce qu'il aurait participé à l'enlèvement et la séquestration de M. Y...père, ou à un trafic de produits stupéfiants et que M. Y...père ne l'accusait nullement d'être l'une des personnes qui aurait participé à son enlèvement et sa séquestration ; qu'en se bornant à affirmer que le risque de pression sur les témoins ou victimes apparaît très élevé « eu égard à la détermination et la violence dont auraient fait montre les mis en examen à l'égard de Y...père, alors que M. X... apparaît s'être rendu au domicile de ce dernier, et qui peuvent faire redouter des actions destinées à peser sur la sincérité des investigations », la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen pertinent du mémoire d'appel dont elle était saisie, a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que c'est exclusivement en la personne du mis en examen détenu que doivent s'apprécier les risques énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale, pouvant justifier la prolongation de sa détention provisoire ou le rejet de sa demande de mise en liberté ; qu'en énonçant que le risque de pression sur les témoins ou victimes apparaît très élevé « eu égard à la détermination et la violence dont auraient fait montre les mis en examen à l'égard de Y...père », la chambre de l'instruction qui s'est prononcée sur l'existence d'un risque de pressions sur les témoins ou les victimes non pas spécifiquement en la personne du demandeur, mais de l'ensemble des mis en examen, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le motif hypothétique équivaut à son absence ; qu'en retenant, pour conclure que les garanties de représentation en justice produites par le demandeur sont insuffisantes, que le fait que la promesse d'embauche en qualité de commercial dans une société, ait été constamment renouvelée depuis le 26 février 2013, « laisse supposer que l'entreprise n'a pas un besoin pressant d'un salarié à ce poste », la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif hypothétique équivalent à son absence ;
" 4°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant que la détention provisoire constitue l'unique moyen de « conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité », sans assortir sa décision d'aucun motifs sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;