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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-80.308, Inédit

JURI, 29 mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034338858 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] [X] [C], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'enlèvement et séquestration avec libération [...] [C] l'avait prise en charge sur son lieu de séquestration et conduite de Belgique en France à bord d'un véhicule Renault Mégane ancien modèle le 3 juillet à 4 heures du matin ; qu'il lui avait expliqué [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. [X] [C],





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'enlèvement et séquestration avec libération volontaire commis en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;



















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe de non-incrimination ;



"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir informé le mis en examen de son droit de se taire, alors que la chambre de l'instruction a statué sur l'existence d'indices graves et concordants relatifs à sa participation aux faits dont est saisi le juge d'instruction" ;



"alors que toute personne accusée a le droit de garder le silence ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer un mis en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a longuement cherché à établir l'existence d'éléments à charge, éléments pourtant étrangers aux conditions du maintien en détention provisoire car relevant d'une analyse sur l'existence des éléments d'accusation à l'encontre du mis en examen ; qu'il ne ressort pourtant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction l'ait informé de son droit au silence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe visés au moyen" ;



Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 406 du code de procédure pénale, en n'informant pas le mis en examen comparant devant elle du droit de se taire,

dés lors que cette disposition ne s'applique pas devant la chambre de l'instruction, statuant en matière de détention provisoire ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subie par le demandeur ;



"aux motifs que sur les critères de la détention provisoire, il résulte des articles 137 et 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire peut être ordonnée dans des cas limitativement prévus ; qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. [C] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication comme auteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'en effet, dans la nuit du 29 au 30 juin 2014 vers minuit, Mme [L] a été enlevée par trois à cinq individus cagoulés, gantés et armés qui, après avoir pénétré par effraction à son domicile à [Localité 1] et mis en joue son compagnon, l'ont contrainte à monter dans un véhicule Renault Espace gris clair immatriculé en Meurthe-et-Moselle ; qu'elle a été séquestrée sans violence dans une caravane en Belgique puis raccompagnée à son domicile le 3 juillet 2014 par M. [C] à bord d'un véhicule Renault Mégane blanc ; que lors de ses auditions de décembre 2014 et du 16 juillet 2015, Mme [L] a expliqué que M. [C] l'avait prise en charge sur son lieu de séquestration et conduite de Belgique en France à bord d'un véhicule Renault Mégane ancien modèle le 3 juillet à 4 heures du matin ; qu'il lui avait expliqué qu'après son audition par les services de police en juillet 2014, il s'était rendu en région parisienne où il avait des contacts, avait appris que son enlèvement avait été commandité par un certain Zoran, auquel il avait remis une rançon constitués de deux diamants bruts, un rose et un blanc d'une valeur totale de 5,5 millions d'euros, provenant du vol de Bruxelles-Zaverten et appartenant à un associé dont il n'avait jamais donné le nom pour les protéger, le décrivant comme extrêmement dangereux ; que, par la suite Mme [L] et son entourage ont déclaré avoir subi des pressions de la part de M. [C] auquel M. [O] avait remis une somme de 300 000 euros en espèce à titre de récompense au cours de l'été 2014 ; qu'aux termes de sa déposition de décembre 2014 et de sa dernière audition, Mme [L] présente M. [C] comme l'instigateur de son enlèvement pour obtenir une rançon ou de l'argent de son nouveau compagnon, M. [O] qui dispose d'une fortune importante ; que cette hypothèse est, en l'état du dossier, confortée par l'identification de M. [C] trois jours avant les faits, soit le 26 juin 2014 à 13 heures 50, par un policier belge à la station-service Texaco de Louvain (Belgique) sur l'autoroute E40 en train de faire le plein d'un véhicule Renault Mégane de couleur blanche immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], y résidant et étant en relation avec M. [B] [S], dont l'ADN a été retrouvé au domicile de la victime à partir d'une goutte de sang retrouvée dans les bris de fenêtre imputables aux ravisseurs ainsi qu'au fait due le même véhicule a été flashé le 3 juillet 2014 à 2 heures 16 à hauteur de Liège sur l'autoroute A602 en direction du Luxembourg et de la France, soit dans le créneau horaire correspondant à la libération de Mme [L] ; que le paiement au moyen de diamants provenant du vol commis le 18 février 2013 à l'aéroport [Établissement 1] paraît également possible, M. [C] ayant reconnu sa participation en qualité de receleur à ces faits devant les magistrats instructeurs belges et la présente chambre de l'instruction lors de l'audience du 24 novembre 2015 ; que l'organisation de cet enlèvement aux fins d'obtenir une rançon ou plus généralement le versement de fortes sommes d'argent de la part de M. [O] est également crédible compte-tenu de la fortune de ce dernier et du versement à M. [C] au cours de l'été 2014 d'une somme de 300 000 euros ; que lors de son dernier interrogatoire, M. [C] a reconnu avoir participé à la libération de Mme [L] mais fermement contesté être l'instigateur de son enlèvement et sa séquestration ; qu'il précise maintenant qu'aucun diamant n'a été remis en échange de la libération de Mme [L] mais qu'il a donné de grosses garanties sans pouvoir les indiquer ce qui laissent ouvertes toutes les hypothèses y compris la commission d'une nouvelle infraction ; qu'il a reconnu avoir reçu de M. [O] une somme de libération de 300 000 euros dont il a remis une partie aux ravisseurs qu'il présente comme des individus dangereux auprès desquels il a encore une dette mais dont il refuse de donner l'identité ou des éléments permettant leur identification ; qu'il a donné une version peu crédible de son emploi du temps après son audition du 2 juillet 2014 par les services de police et contesté être aller rechercher Mme [L] au volant d'une Renault Mégane affirmant qu'il s'agissait d'une Renault Laguna ; que le 26 février 2016, M. [A] [N], inspecteur principal à la police fédérale belge, a confirmé avoir vu M. [C] le 26 juin 2014 en début d'après-midi faisant le plein d'un véhicule Renault Mégane immatriculé en France, avoir relevé la plaque d'immatriculation et l'avoir identifié au nom de [Y] ; qu'à la demande de son supérieur hiérarchique, qu'il avait immédiatement informé des faits, il avait rédigé un rapport interne ; que M. [E] [B] confirme les déclarations de M. [N] ; qu'enfin, M. [N] a précisé avoir été en mesure de parfaitement identifier M. [C] car il avait participé à l'enquête du vol à main armée de l'aéroport [Établissement 1] et assisté à plusieurs de ses interrogatoires ; qu'en revanche, il a précisé ne pas avoir identifié l'épouse de M. [C] le 26 juin 2014 ; que la procédure est en voie d'achèvement, l'avis d'information datant du 26 août dernier ; que M. [C] a été condamné à de nombreuses reprises puisque quatorze condamnations figurent à son casier judiciaire dont pour l'une d'entre elles à hauteur de six années d'emprisonnement avec visa de la circonstance aggravante de bande organisée ; qu'il ne nie pas ses liens avec le grand banditisme ; qu'il existe donc un risque très important de réitération d'infractions et ce même si à ce jour, il justifie d'une vie familiale et d'un logement stables ; qu'au regard des profits générés par l'infraction, deux diamants d'une valeur de 5,5 millions d'euros (élément aujourd'hui contesté par le mis en examen) qui auraient été remis à titre de rançon et une somme de 300 000 euros remise à M. [C] en récompense de son intervention pour libérer Mme [L], ainsi que des condamnations déjà prononcées à l'encontre de l'intéressé, il y a lieu de craindre que M. [C] ne réitère ses comportements délictueux, et ce d'autant plus qu'il demeure mis en examen par les magistrats instructeurs belges dans le cadre de l'affaire du vol de diamants de l'aéroport [Établissement 1] ; qu'eu égard à l'importance de la peine encourue, susceptible d'inciter M. [C] à ne pas se présenter devant ses juges, ses garanties de représentation sont insuffisantes pour assurer son maintien à la disposition de la justice et sa comparution à tous les actes ultérieurs de la procédure, étant précisé qu'il a été interpellé sur mandat d'arrêt ; qu'il a donné deux adresses différentes en Belgique ; qu'il dispose d'attaches et de relais au Maroc, en Suisse et en Italie ; que son absence d'intention de fuir et sa volonté de s'expliquer, le cas échéant, devant une juridiction de jugement ne reposent que sur ses seules déclarations ; qu'enfin, s'agissant de l'enlèvement et de la séquestration préparés et organisés d'une femme, mère de famille, pendant plusieurs jours sur les territoires français, luxembourgeois et belge, il convient de relever que l'ordre public a été gravement et durablement troublé ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la détention provisoire apparaît nécessaire afin :

- de garantir le maintien de M. [C] à la disposition de la justice,

- de prévenir le renouvellement de l'infraction,

- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance des préjudices qu'elle a causés ; que dans ces conditions, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une obligation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen ni l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse que par la détention provisoire de l'intéressé ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;



"alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction ; que l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré qu'« il convient de relever que l'ordre public a été gravement et durablement troublé » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé le caractère certain et actuel de l'atteinte à l'ordre public, a violé les articles 144 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen, en ce qu'il porte sur un motif surabondant, doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR01007
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