Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 18-82.153, Inédit
JURI, 13 juin 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01744.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135837
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Jacky Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mars 2018, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de séquestration suivie de mort, a rejeté [...] , que son véhicule a été retrouvé le 22 mars 2005 immergé dans la Saône à proximité du lieu de sa disparition, qu'une information a été ouverte le 29 mars 2015 du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jacky Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 mars 2018, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de séquestration suivie de mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ;
"aux motifs que, au fond, il ressort du dossier que Anne-Sophie A..., âgée de 20 ans, a disparu à Mâcon le 19 mars 2005 alors qu'elle sortait d'une soirée, que son véhicule a été retrouvé le 22 mars 2005 immergé dans la Saône à proximité du lieu de sa disparition, qu'une information a été ouverte le 29 mars 2015 du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, qu'à la suite de la découverte du corps dans la Saône le 2 avril 2005, un réquisitoire supplétif du chef d'assassinat a été délivré le même jour, que les investigations ont été négatives jusqu'au mois de février 2012 où une nouvelle mission d'expertise a mis en évidence le profil génétique de M. Z... à l'intérieur du véhicule, que l'intéressé a été interpellé le 19 juin 2012 puis mis en examen le 21 juin 2012, expliquant la présence de son ADN par la fouille de la voiture trouvée abandonnée la nuit des faits, sans occupant, sur une aire de repos, qu'il a été notamment procédé courant juin 2014 à un transport sur les lieux et à la reconstitution, que l'avis de fin d'information a été délivré le 26 septembre 2014, que le réquisitoire définitif est intervenu le 19 janvier 2015, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation le 27 février 2015, que la chambre de l'instruction de Dijon a ordonné le 10 juin 2015 un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive du chef de séquestration suivie de la mort de la victime, qu'au terme d'un arrêt rendu le 9 septembre 2015 M. Z... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Saône-et-Loire de ce chef criminel, que cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné le 29 septembre 2016, qu'enfin la cour de Cassation a désigné, par arrêt du 1er mars 2017, la cour d'assises du Rhône pour statuer sur l'appel interjeté par M. Z... ; qu'à ce stade de la procédure, alors qu'à la suite de charges jugées suffisantes par la chambre de l'instruction de Dijon, la cour d'assises de Saône et Loire a été convaincue de la culpabilité, il existe des risques de non représentation en justice et de renouvellement de faits délictuels ou criminels ; que M. Z..., âgé de 56 ans et en invalidité lors de son interpellation, encourt en effet une peine de 30 ans de réclusion criminelle et il a été condamné à 21 reprises entre 1983 et 2012, soit sur une période de 19 ans, la récidive ayant été visée pour huit de ces décisions et les peines alternatives à l'incarcération ayant fait l'objet de révocations à quatre reprises, de sorte que la non comparution de l'intéressé devant la cour d'assises d'appel et une réitération des faits ne peuvent être exclues, dans le contexte de l'immaturité psychologique et de l'impulsivité, ou de la personnalité de type borderline, mises en évidence par les experts psychiatres ; que, par ailleurs, la nature de j'affaire a généré un trouble exceptionnel à l'ordre public et, contrairement aux affirmations de la défense, ce trouble, nécessairement ravivé par l'audience de première instance eu égard au rappel des circonstances de la disparition et de la mort d'une jeune femme de 20 ans, conserve encore à ce jour toute son actualité du fait de la proximité de l'audience à venir ; que, s'agissant de la durée de la détention, celle-ci a été de trois ans deux mois et dix-neuf jours jusqu'à l'arrêt de mise en accusation, soit une durée aucunement disproportionnée compte tenu de l'extrême complexité de l'affaire qui a nécessité de multiples investigations techniques, médicales et biologiques, quinze expertises ayant été diligentées dans ce délai et la chambre de l'instruction ayant été saisie à neuf reprises, outre la Cour de cassation à trois reprises ; que, M. Z... a été entendu à sept reprises et le juge d'instruction a été saisi d'une vingtaine de demandes d'actes ; que l'accusé s'est ensuite pourvu en cassation contre l'arrêt de mise en accusation, étant déchu de son pourvoi par arrêt de la chambre criminelle du 4 novembre 2015, et les débats devant la cour d'assises de renvoi ont été ouverts le 13 septembre 2016, soit dans le délai d'un an requis par la loi ; qu'à la suite de l'appel interjeté par M. Z..., la Cour de cassation a désigné le 1er mars 2017 la cour d'assises du Rhône pour statuer et, initialement envisagée à partir du 24 mai 2018, comme l'indique son avocat dans sa requête, l'affaire a été fixée du 19 novembre au 6 décembre 2018 compte tenu du nombre de témoins et d'experts, ainsi que de l'existence de trois avocats, dix-huit jours d'audience étant prévus ; qu'il s'ensuit que le délai de jugement depuis la désignation de la juridiction d'appel n'est pas déraisonnable au regard des exigences particulières de l'affaire, et ce pour le parfait respect des droits de la défense ; que dans ces conditions la détention provisoire de M. Z... est entièrement justifiée à titre de mesure de sûreté et elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ci dessus rappelés, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique au domicile de ses parents dans l'Aude étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques évoqués qu'elles qu'en soient les modalités ;
"1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder ce délai raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il s'ensuit que saisie d'une demande de mise en liberté par l'accusé dans l'attente de son procès d'appel, la chambre de l'instruction doit caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès en appel ; qu'en s'en référant, au cas présent, au nombre de témoins et d'experts, ainsi qu'à l'existence de trois conseils et à la durée de dix-huit jours d'audience prévus pour juger que le délai de la détention provisoire de M. Z... depuis la désignation de la juridiction d'appel n'était pas déraisonnable, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès en appel depuis sa condamnation du 29 septembre 2016, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder ce délai raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il s'ensuit que saisie d'une demande de mise en liberté par l'accusé dans l'attente de son procès d'appel, la chambre de l'instruction doit caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès en appel ; qu'en s'en référant au cas présent, pour juger « que le délai de jugement depuis la désignation de la juridiction d'appel n'est pas déraisonnable au regard des exigences particulières de l'affaire, et ce pour le parfait respect des droits de la défense », au nombre de témoins et d'experts, ainsi qu'à l'existence de trois conseils et à la durée de dix-huit jours d'audience, sans préciser en quoi ces circonstances rendaient insurmontable l'audiencement de l'appel interjeté par M. Z... avant la session du 19 novembre au 6 décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été déclaré coupable par arrêt de la cour d'assises de Saône et Loire du 29 septembre 2016 de la séquestration suivie de mort d'Anne-Sophie A..., âgée de 20 ans, survenue dans la nuit du 19 au 20 mars 2005, et condamné à trente ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de vingt ans, faits pour lesquels il avait été mis en examen et placé sous mandat de dépôt, le 21 juin 2012, à la suite de la découverte du corps de la victime dans la Saône et de l'identification de l'ADN de M. Z... dans le véhicule de cette dernière abandonné sur une aire de repos ; que M. Z... ayant interjeté appel de sa condamnation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné, le 1er mars 2017, la cour d'assises du Rhône pour connaître de l'affaire ; qu'il a déposé, le 19 janvier 2018, une demande de mise en liberté ;
Attendu que pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt énonce notamment que l'accusé, âgé de 56 ans, en invalidité, immature et impulsif selon les experts-psychiatres qui l'ont examiné, et doté d'une personnalité border-line, a été condamné vingt et une fois, souvent en récidive et que des risques de réitération ne peuvent donc être exclus ; que le trouble exceptionnel porté à l'ordre public subsiste, ravivé eu égard au rappel, lors du procès de première instance, des circonstances de la disparition et de la mort d'une jeune femme de 20 ans, et qui reste actuel compte tenu de l'imminence du procès d'appel ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique au domicile des parents de l'accusé dans l'Aude est insuffisante pour prévenir les risques évoqués qu'elles qu'en soient les modalités ; que les juges ajoutent que la Cour de cassation a désigné, le 1er mars 2017, la cour d'assises du Rhône pour statuer et que l'examen de l'affaire, initialement envisagé en appel à partir du 24 mai 2018, a été fixé en définitive du 19 novembre au 6 décembre 2018 compte tenu du nombre de témoins et d'experts, ainsi que de l'existence de trois conseils, dix-huit jours d'audience étant prévus ; qu'ils en déduisent que le délai de jugement et la durée de la détention provisoire ne sont pas déraisonnables au regard du nécessaire respect des droits de la défense et des exigences spécifiques de la procédure de l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui caractérisent les diligences et études particulières accomplies par l'autorité judiciaire en vue d'un nouvel examen au fond de l'affaire, en elle-même complexe, de nature à expliquer la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01744