[...] cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2010, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de séquestration [...] -1 du code pénal, 2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2010, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de séquestration, entrave à l'exercice de la justice et violences aggravées, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 433-3, 434-8, 222-13 et R. 624-1 du code pénal, 2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de séquestration illégale et arbitraire, menaces et actes d'intimidation commis contre une personne exerçant une fonction publique, entraves à l'exercice de la justice par menaces ou intimidation commises envers un avocat, violences illégitimes et violences légères sur un avocat dans l'exercice de ses fonctions ;
" aux motifs que, s'agissant des faits dénoncés par Me G..., en qualité de partie civile, à l'encontre des fonctionnaires de police, celui-ci avait rappelé qu'il assurait des permanences de garde à vue et qu'il avait été victime dans ce cadre de faits dans la nuit du 8 au 9 juillet 2005 commis par des fonctionnaires de police au commissariat de Melun ; qu'il indiquait qu'il avait demandé la régularisation de deux imprimés de procédure et qu'un policier lui avait répondu de manière discourtoise et impolie en lui indiquant de s'adresser à un de ses collègues et qu'il avait rapidement compris qu'il s'agissait d'une attitude délibérée ; qu'il soutenait qu'il avait été empêché de sortir du commissariat de police de Melun dont les policiers avaient fermé la grille et qu'on avait refusé de lui communiquer les numéros de matricule des personnels avec lesquels il s'était entretenu au cours de la soirée et de la nuit ; qu'il ajoutait qu'un policier s'était montré physiquement menaçant à son encontre ;
qu'il exposait qu'il avait téléphoné à son épouse et exposé les difficultés auxquelles il était confronté ; que Mme X..., épouse G..., qui travaillait aux côtés de Me G..., avait été entendue et avait indiqué que son mari lui avait indiqué qu'il était au commissariat de Melun et qu'il y avait un problème, qu'il n'arrivait pas à faire signer les imprimés par les fonctionnaires de police et qu'il avait été mal accueilli ; qu'elle aurait notamment entendu au téléphone les propos suivants : « enfoiré, avocat de merde, je ne veux pas signer vos papiers » (D68) ; que, lorsque Me G... avait été entendu dans le cadre de l'enquête sur les faits dénoncés par le fonctionnaire de police M. Y..., Me G... avait remis la copie d'un courrier adressé par lui au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun qui portait la date du 11 juillet 2005 ; que ce courrier indiquait qu'une des personnes avec lequel il s'était entretenu, M. Z..., s'était plainte de brutalités policières lors de son interpellation, ce qu'il avait consigné sur l'imprimé utilisé par les avocats dans ces circonstances, l'entretien avec l'intéressé ayant eu lieu entre 23 h 40 et 00 h 05 ; qu'il exposait dans son courrier que lorsqu'il avait voulu faire apposer un cachet officiel sur les formulaires qu'il avait remplis, il s'était opposé à une fin de non recevoir et avait été insulté à plusieurs reprises ; qu'il ajoutait qu'un policier s'était montré physiquement menaçant, l'avait bousculé au passage, puis était sorti du bureau ; que par ailleurs, il avait indiqué qu'au moment de quitter les lieux et de regagner son véhicule, il avait demandé à ce qu'on lui ouvrît la grille extérieure, ce qui n'aurait pas été fait immédiatement sous prétexte qu'on ne pouvait pas l'ouvrir trop tôt sans qu'elle se refermât ; que dans ce courrier, Me G... ne dénonçait pas cependant des faits de séquestration illégale et arbitraire dont il aurait été victime ; que s'agissant des faits dénoncés par Me G..., à l'encontre des fonctionnaires de police qui l'auraient, notamment empêché de sortir du commissariat de police dont ils avaient fermés la grille et qui se seraient montrés menaçant à son encontre, le seul témoignage de l'épouse de l'intéressé, qui n'avait pas assisté à l'incident, ne permettait pas d'établir que celui-ci eût subi les faits qu'il avait dénoncés, en l'espèce, une séquestration illégale et arbitraire, des menaces et actes d'intimidation ou encore des violences, de quelque nature qu'elles fussent ;
" 1) alors que, dans la lettre adressée par Me G... à son bâtonnier le 11 juillet 2005, Me G... avait dénoncé notamment des faits de menaces, des actes d'intimidation et encore des violences ; que, pour exclure cet élément, la chambre l'instruction s'est contentée de retenir que cette lettre ne comportait pas de dénonciation de séquestration illégale et arbitraire, dont Me G... aurait été victime ; qu'elle a ainsi refusé de procéder à l'examen de cet élément en ce qui concerne les autres faits dénoncés par Me G... et sur laquelle la plainte avec constitution de partie civile déposée par Me G... portait également ; qu'elle n'a donc pas justifié son arrêt ;
" 2) alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans un mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, Me G... avait fait valoir le témoignage de M. le bâtonnier A...; qu'il avait ainsi exposé que : « M. le bâtonnier A...confirme qu'il a été prévenu par Me G... à son domicile, en fait le samedi matin, des incidents dont Me G... a été victime, le tout confirmé par courrier et par télécopie par ce dernier dès le lundi matin ; qu'il relate les faits (séquestration, etc...), même si Me A...n'a pas été témoin direct, sa déposition crédibilise les déclarations de Me G... ; à aucun moment il ne le met en cause ; qu'il convient de se reporter à sa relation des faits, notamment : « cette fiche mentionnait que le gardé à vue se plaignait de brutalités ; lorsqu'une personne du commissariat à vue cette fiche, Me G... a fait l'objet de réflexions désagréables... il était environ minuit, toutes les portes du commissariat étaient fermées, il n'a pas pu sortir pendant deux heures. Il a demandé à être placé en garde à vue pour susciter une réaction » ; que le bâtonnier, Me A..., fait part de son étonnement sur le fait que seul le dernier point ait donné lieu à des suites et non pas les brutalités sur les justiciables ni les faits commis au préjudice de Me G... : « j'ai eu le sentiment que le procureur considérait que rien n'était établi ; pour moi, il y avait trois problèmes : d'abord, les brutalités invoquées par le justiciable ; ensuite, les éventuelles pressions sur la défense et, enfin, les faits reprochés à Me G... ; je m'étonne que seul le dernier point ait donné lieu à des suites à l'initiative du procureur » ; que le bâtonnier, Me A..., confirme que c'est à sa demande que le dépôt de la plainte de Me G... a été différé : « j'avais fait part à Me G... du caractère inopportun d'un éventuel dépôt de plainte de sa part pour ne pas envenimer les relations parquet-barreau ; cette lettre a été adressée à mon retour de congés après le 15 août » que M. le bâtonnier A...livre son sentiment : « il (Me G...) avait rapporté les doléances du gardé à vue et pour éviter que d'autres avocats fassent de nouvelles remarques » (D49, page 3) ; qu'en d'autres termes, M. le bâtonnier A...dénonce bien des faits d'entrave à la Justice dans les fonctions de Me G... et d'intimidation à son encontre ; qu'à propos de Me G..., M. le bâtonnier A...dépose : « nous nous connaissons depuis une trentaine d'années (et à propos des gardes à vues que, « pendant ces douze ans, j'ai été plusieurs fois bâtonnier, je n'ai jamais eu à connaître d'incident concernant Me G... dans ce cadre là ; plusieurs de mes confrères... m'ont fait des réflexions sur l'accueil au commissariat de Melun... »,- voir également, à la cote D50, la lettre de M. le bâtonnier A...du 11 juillet 2005 et sa lettre du 29 juillet 2005 ; que, dans sa lettre du 8 juillet 2005 notamment, M. le bâtonnier A...écrit : «- Je rappelle (que Me G...) assure des permanences spéciales depuis leur mise en place, c'est-à-dire depuis plus de dix ans et ce, sans qu'aucun incident n'ait été à signaler en ce qui concerne ses diligences ;- concernant mon confrère Me G..., je rappelle qu'en plus de dix ans, il n'a jamais eu le moindre incident avec les personnels de police et de gendarmerie à l'occasion des permanences pénales qu'il a régulièrement assumées » ; que cependant la chambre de l'instruction n'a pas eu le moindre égard pour ce témoignage en ce qu'il portait sur les faits dénoncés par Me G... et s'est abstenu de répondre au mémoire de Me G... qui y faisait référence ; qu'elle a donc entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 501 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. G... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à l'encontre de deux gardiens de la paix dans l'exercice de leurs fonctions ;
" aux motifs que, le 9 juillet 2005, M. Y..., gardien de la paix au commissariat de Melun, avait déposé plainte à l'encontre de Me G..., avocat au barreau de Melun, pour outrage ; qu'il avait exposé qu'après s'être entretenu avec une personne en garde-à-vue, Me G..., avocat de permanence, qui avait souhaité faire apposer un tampon du commissariat sur des documents, avait eu un comportement injurieux et l'avait en particulier traité, à deux reprises, de " connard " alors qu'il rédigeait une main-courante à la demande de Mme B...(D11) ; que, préalablement, le 9 juillet 2005 à 11 h 15, le chef de poste M. C...avait enregistré une " main courante " du sous-brigadier M. Y...relatant l'incident survenu avec l'avocat de permanence qui l'avait insulté en le traitant de " connard de flic " ; que Mme B...et ses enfants, dont sa fille âgée de 17 ans, avaient été témoins de ces faits ; qu'entendue le jour même au commissariat de Melun, Mme B...avait indiqué que Me G... avait à plusieurs reprises ouvert la porte du bureau où elle se trouvait avec M. Y...sans avoir été invité à entrer, et avait traité le policier à deux reprises de « connard » ; qu'elle avait précisé, dans son audition, avoir été choquée par l'attitude ce cet avocat ; que le 13 mars 2006, lors de son audition à l'inspection générale de la police nationale, elle avait confirmé ses déclarations (D30) ; qu'entendue par le juge d'instruction le 13 novembre 2006, Mlle D..., fille de Mme B..., qui se trouvait au commissariat avec sa mère lors de l'incident, avait déclaré que le fonctionnaire de police, qui enregistrait la main-courante de sa mère, avait été insulté par un avocat ; qu'elle avait ajouté que le policier avait réagi calmement, même quand il s'était fait insulter (D64) ; que, lors de sa première déposition en qualité de témoin assisté, Me G... avait nié les faits (D58) ; qu'il avait persisté ensuite dans ses dénégations (D69), y compris lors de la confrontation avec M. Y...(D76), mais qu'aucun élément ne permettait de mettre en cause les témoignages des deux témoins qui avaient confirmé les déclarations du fonctionnaire de police ; que le 26 novembre 2005, M. E..., gardien de la paix au commissariat de Pontault-Combault, avait déposé plainte contre l'avocat de permanence du barreau de Melun, qui s'était révélé être Me G..., lui reprochant, lors d'une conversation téléphonique qui avait eu lieu le jour même vers 7 h 50, d'avoir tenu des propos outrageants à son encontre, en lui disant « vous être un abruti ou quoi ?... vous avez bu de l'alcool, consommé des stupéfiants ou vous dormez ? » (D2) ; qu'un collègue de M. E..., M. F..., était présent et avait entendu les propos injurieux tenus par l'avocat de permanence, le haut parleur du téléphone étant actionné (D3) ; que l'information avait établi que Me G... était effectivement l'avocat de permanence du barreau de Melun, le 26 novembre 2005, de 0h à 12 h (D47) et que le commissariat de Pontault-Combault avait reçu un appel d'un téléphone portable dont le numéro était celui de Me G... (D87) le 26 novembre 2005 à 7 h 49 (D35) ; que lors de la confrontation avec M. E..., Me G... avait maintenu ne pas avoir tenu des propos outrageants ; que Mme X..., épouse et collaboratrice de Me G..., relate une conversation téléphonique le 26 novembre 2005 survenue avec un fonctionnaire de police du commissariat de Pontault-Combault qui ne faisait ressortir aucun propos outrageant ; que, sur l'incident intervenu dans la nuit du 8 au 9 juillet 2005 au commissariat de Melun, il résultait de ces faits et de l'ensemble des pièces de l'information que, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2005, Me G..., avocat de permanence au barreau de Melun, après s'être entretenu avec une personne en garde-à-vue et alors qu'il avait souhaité faire apposer un tampon du commissariat sur des documents, avait traité à deux reprises de « connard » M. Y..., gardien de la paix au commissariat de Melun, alors que celui-ci était en train de rédiger une main-courante à la demande de Mme B..., cette dernière ainsi que ses enfants, dont sa fille âgée de 17 ans, ayant été témoins de ces faits ; que les faits dénoncés par M. Y...avaient été confirmés par Mme B...qui avait précisé, lors de ses auditions, que Me G... avait à plusieurs reprises ouvert la porte du bureau où elle se trouvait avec M. Y...sans avoir été invité à entrer, et avait traité le policier à deux reprises de « connard » ; que, le 13 novembre 2006, Mlle D..., fille de Mme B..., qui se trouvait au commissariat avec sa mère lors de l'incident, avait confirmé la teneur de l'incident devant le juge de l'instruction en déclarant que le fonctionnaire de police qui enregistrait la main-courante de sa mère, avait été insulté par un avocat ; que, malgré les dénégations du mis en examen, aucun élément ne permettait de mettre en cause les témoignages des deux témoins qui avaient confirmé les déclarations du fonctionnaire de police, M. Y...; que, sur l'incident intervenu le 26 novembre 2005 survenu avec un fonctionnaire de police du commissariat de Pontault-Combault, il résultait des pièces de l'information que, le 26 novembre 2005, vers 7h50, Me G..., avocat de permanence du barreau de Melun, avait tenu les propos suivants lors d'une conversation téléphonique à l'encontre de M. E..., gardien de la paix au commissariat de Pontault-Combault, dans l'exercice de ses fonctions : « vous êtes un abruti ou quoi ?... vous avez bu de l'alcool, consommé des stupéfiants ou vous dormez ? » ; qu'en effet malgré les dénégations de l'intéressé, ces propos étaient confirmés par M. F..., collègue du plaignant, qui était présent et affirmait avoir entendu les propos injurieux tenus par l'avocat, le haut parleur du téléphone étant actionné ; que la réalité d'un appel téléphonique n'était pas contestée, et que, bien que l'épouse et collaboratrice de Me G... relatait une conversation téléphonique survenue avec un fonctionnaire de police du commissariat de Pontault-Combault qui ne faisait ressortir aucun propos outrageant, et malgré les dénégations du mis en examen, aucun élément ne permettait de mettre en cause les déclarations du plaignant confirmées par celles du témoin M. F...; qu'ainsi des charges suffisantes avaient été réunies à l'encontre de Me G... pour avoir outragé par paroles dans la nuit du 8 au 9 juillet 2005 au commissariat de Melun M. Y..., gardien de la paix dans l'exercice de ses fonctions, en le traitant à deux reprises de « connard » et le 26 novembre 2005 au commissariat de Pontault-Combault, M. E..., gardien de la paix au commissariat de Pontault-Combault, dans l'exercice de ses fonctions en lui tenant les propos suivants par téléphone : « vous êtes un abruti ou quoi ?... vous avez bu de l'alcool consommé des stupéfiants ou vous dormez ? », ces propos étant de nature à porter atteinte à leur dignité et au respect dû la fonction dont ils sont investis ;
" 1) alors que, pour ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction ne peut se borner à relater successivement les déclarations des plaignants, celles de la personne mise en examen et celles des témoins sans préciser de quels éléments elle déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, pour ordonner le renvoi de Me G... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage, la chambre de l'instruction s'est bornée à reproduire, s'agissant de l'incident du 8 au 9 juillet 2005, les déclarations de M. Y..., plaignant, et celles de Mme B..., témoin, tout en écartant les dénégations du Me G..., mis en examen, et, s'agissant de l'incident du 26 novembre 2005, celles de M. E..., plaignant, celles de M. F..., témoins, et celles de Mme G... tout en écartant pareillement les dénégations de Me G..., mis en examen ; que, ce faisant, elle n'a pas précisé de quels éléments elle déduisait l'existence de charges suffisantes de culpabilité de Me G... d'avoir commis un outrage envers les plaignants justifiant la saisine de la juridiction de jugement ; qu'elle n'a donc pas justifié son arrêt ;
" 2) alors que l'outrage, prévu et réprimé par l'article 433-5 du code pénal, est un délit intentionnel ; qu'il n'est susceptible d'être constitué à cet égard que si la personne poursuivie avait conscience des conséquences que l'outrage pouvait entraîner pour la personne outragée et la fonction exercée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever tout d'abord que Me G... avait traité à deux reprises de « connard » M. Y..., gardien de la paix, et adressé à M. E..., gardien de la paix, les propos suivants « vous êtes un abruti ou quoi ?... vous avez bu de l'alcool, consommé des stupéfiants ou vous dormez ? », et ensuite que ces propos étaient de nature à porter atteinte à la dignité de ces gardiens de la paix et au respect dû la fonction dont ils étaient investis, la chambre de l'instruction s'est attachée exclusivement aux éléments matériels du délit d'outrage ; qu'elle n'a nullement recherché si Me G... avait eu conscience des conséquences que les propos outrageants qui lui étaient imputés pouvaient entraîner pour les personnes visées et la fonction exercée, s'abstenant ainsi de toute recherche relative à l'élément intentionnel du délit ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision ;
" 3) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'incident survenu le 26 juillet 2005, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire retenir d'une part que, suivant le témoignage de l'épouse de Me G..., la conversation entre Me G... et M. E...n'avait fait ressortir aucun propos outrageant envers ce fonctionnaire de police, ce qui excluait l'existence de propos outrageants, tout en retenant d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de mettre en cause la version de fonctionnaire de police qui avait fait état de propos outrageants ; que l'arrêt est donc entaché de contradiction " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;