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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-82.949, Inédit

JURI, 9 février 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598282 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le deuxième moyen)
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions - Ordre du président - Régularité.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 23 mars 1999, qui, pour viol aggravé et délit connexe, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 249, 250 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises était composée notamment de M. Daeschler, juge au tribunal de grande instance de Mulhouse, délégué au tribunal de grande instance de Colmar selon l'ordonnance du premier président du 19 février 1999, ayant siégé en qualité d'assesseur ;

"alors que M. Daeschler a été délégué au tribunal de grande instance de Mulhouse et au tribunal de grande instance de Colmar par une ordonnance qui ne constate pas que les conditions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire autorisaient le premier président à faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Daeschler a été régulièrement délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance de délégation soit spécialement motivée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 333 et 347 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné que soit inscrite au procès-verbal des débats la déclaration du témoin, Melle S... selon laquelle : "j'ai eu connaissance des déclarations de mon concubin et de la victime par l'intermédiaire de l'avocat de son ami, Me Franceschini ; il m'a même remis un document écrit ; je suis sûre de ce que je dis, j'ai même ce document sur moi, et je peux vous le remettre immédiatement" ;

"alors que, devant la cour d'assises, les débats sont oraux ; que, si le président tient de la loi le pouvoir de faire dresser un procès-verbal des déclarations des témoins, c'est uniquement dans les limites de l'article 333 du Code de procédure pénale, en cas d'addition, changement ou variation qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin à l'audience et ses précédentes déclarations ; qu'en dehors de cette hypothèse, et en faisant inscrire au procès-verbal des débats les déclarations d'un témoin étranger à toute idée de variation par rapport aux déclarations antérieures, le président a violé le principe de l'oralité des débats et excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'en ordonnant de mentionner au procès-verbal des débats le contenu des dépositions visées au moyen, le président a fait un usage régulier des dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le demandeur n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 333 du Code précité dont il n'a pas été fait application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 349, 362 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il a été répondu à la majorité de huit voix au moins à la question principale n° 3, décomposée en deux questions dont la deuxième est ainsi libellée : Marinelle Chaves a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension ?" ;

"alors que s'agissant d'une question favorable à l'accusé, puisqu'il s'agit, par la constatation de ce qu'il a libéré volontairement sa victime, de faire disparaître le crime de séquestration pour le transformer en délit de séquestration ayant duré moins de sept jours, la réponse devait être acquise à la majorité et non à la majorité de huit voix au moins" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à se faire grief de ce qu'il a été répondu à la question visée au moyen à la majorité de huit voix au moins alors que le vote devait être acquis à la majorité simple ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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