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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1er septembre 2010, 10-80.577, Inédit

JURI, 1 septembre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022852918 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'appel de LYON, en date du 15 décembre 2009, qui dans l'information suivie contre Christophe X..., El Hadj Omar Y..., Nadia Z..., Sylvie A..., des chefs, notamment, d'évasion en bande organisée, séquestration [...] attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat Union fédérale autonome pénitentiaire s'est constitué partie civile dans l'information ouverte des chefs, notamment, d'évasion en bande organisée, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- LE SYNDICAT UNION FÉDÉRALE AUTONOME PÉNITENTIAIRE (UFAP), partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 décembre 2009, qui dans l'information suivie contre Christophe X..., El Hadj Omar Y..., Nadia Z..., Sylvie A..., des chefs, notamment, d'évasion en bande organisée, séquestration en bande organisée, tentative d'homicide volontaire pour les deux premiers, et complicité de ces infractions pour les deux dernières, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP) ;

"aux motifs que, s'il est indéniable, au regard des faits poursuivis à les supposer établis, que les surveillants pénitentiaires ont été victimes de violences graves et de prise d'otage, ces agissements ont porté atteinte à leur intérêt individuel du fait de l'atteinte à leur intégrité physique et à leur liberté d'aller et venir provenant d'un acte intentionnel ; que cette atteinte les autorise à se porter individuellement partie civile ; qu'elle n'en constitue pas pour autant une atteinte à l'intérêt collectif, direct ou indirect de la profession au sens de l'article L. 411-11 du code du travail, qui ne saurait se confondre avec l'intérêt individuel des membres du personnel pénitentiaire, les syndicats ne tenant pas de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l'exercice même de l'action publique ; que la partie civile dans son mémoire ne caractérise nullement l'atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qui constituerait son préjudice propre, autrement que par la gravité des faits qui ont atteint les surveillants concernés et qui fondent au regard de la violation des textes du code pénal l'action publique exercée par le procureur de la République ; que dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

1°) "alors qu'un syndicat est recevable à se constituer partie civile lorsqu'une infraction porte atteinte aux intérêts qu'il a la charge de préserver, en application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'un syndicat a pour objet la défense des intérêts de la profession et notamment la sécurité de ses membres ; que les violences physiques et les menaces portées à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire à raison même de l'exercice de cette profession portent nécessairement atteinte à l'exercice de la profession de surveillant que le syndicat est chargé de défendre ; qu'en estimant que les violences et les prises d'otage dont ont été victimes deux surveillants n'ont pas porté atteinte aux intérêts de la profession défendue par la fédérale autonome pénitentiaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

2°) "alors que constitue un intérêt protégeable distinct de l'intérêt général poursuivi par le ministère public et de l'intérêt individuel de la victime de violences, la sécurité du personnel pénitentiaire ayant subi des violences du fait même de leur profession ; qu'une atteinte à l'intérêt individuel ou à l'intérêt général n'exclut pas une atteinte à l'intérêt collectif défendu par un syndicat ; que la chambre de l'instruction qui a énoncé que les surveillants avaient été victimes de violences et en a déduit qu'il n'avait été porté atteinte qu'aux intérêts individuels des victimes, sans rechercher, comme le soulevait la partie civile dans son mémoire, si l'infraction n'avait pas été commise à raison de la profession exercée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat Union fédérale autonome pénitentiaire s'est constitué partie civile dans l'information ouverte des chefs, notamment, d'évasion en bande organisée, séquestration en bande organisée, tentative d'homicide volontaire et complicité de ces infractions contre Christophe X..., El Hadj Omar Y..., Nadia Z..., Sylvie A..., en soutenant que les faits poursuivis avaient gravement affecté la profession ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt retient que les violences graves et la prise d'otages dont ont été victimes les personnels pénitentiaires ne constituent pas pour autant une atteinte à l'intérêt collectif, direct ou indirect, de la profession au sens de l'article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail, qui ne saurait se confondre avec l'intérêt individuel des membres du personnel pénitentiaire, les syndicats ne tenant pas de la loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, et dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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