[...] .., contre l'arrêt n° 8de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations [...] l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant d'une part d'un vol à main armée commis avec séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Borja X...,
contre l'arrêt n° 8de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 3, et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144-1 et 181, alinéa 9ème, 315, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen :- de garantir la représentation en justice de M. X... qui vivait clandestinement en France depuis le mois d'octobre 2002 sans domicile connu et sans ressources déclarées ;- d'empêcher un renouvellement des faits eu égard à l'ancienneté de son activisme et à l'intensité de son activité, notamment au cours de l'année 2006, dans l'organisation terroriste, dont il est considéré comme un des éléments radicaux, l'ensemble dénotant un engagement idéologique laissant craindre une réitération immédiate des faits, d'autant plus que son domaine d'activité est précisément celui qu'ETA n'a jamais mis en sommeil ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant d'une part d'un vol à main armée commis avec séquestration de deux femmes et de deux enfants de neuf mois et sept ans, et dont le produit depuis sa commission a servi à armer les commandos, à perpétrer des actions criminelles et à plusieurs reprises à l'ouverture du feu sur les membres des forces de l'ordre française qui tentaient de procéder au contrôle d'activistes, le plus souvent circulant sur le sol français à bord de voitures volées, comme ce fut le cas notamment à Villiers-en-Bière, lieu du meurtre du brigadier M. Z...en mars 2010, d'autre part, d'un recel particulièrement important et proche des faits principaux s'agissant de multiples matériels provenant du vol à main armée commis à Replonges ; que nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant rappelé que M. X... dans le cadre de la présente procédure est détenu dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; " alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se déterminant par les motifs ci-dessus sans répondre concrètement et effectivement aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard des exigences posée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni expliquer en quoi une durée de détention provisoire de plus de cinq ans pouvait être regardée comme « raisonnable » au sens des dispositions susvisées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.