Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.383, Inédit

JURI, 19 mai 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR02649. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030686153 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 janvier 2015, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de violences aggravées, viols aggravés, enlèvement, détention, séquestration [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Yahia X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 janvier 2015, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de violences aggravées, viols aggravés, enlèvement, détention, séquestration sans libération volontaire avant le septième jour ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Valence, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02649
Tous les articles