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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Poitiers, 6 avril 2017, 17/00029

JURI, 6 avril 2017. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034479155 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Saint-Denis, représentée par Maître Raynaud, a demandé : la séquestration du montant des condamnations prononcées à son encontre le 6 février 2017, dont appel, entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des [...] Dans ces conditions, elle a demandé la séquestration des sommes prononcées à son encontre selon une périodicité annuelle afin de permettre qu'il soit statué en appel, que la plainte puisse être instruite [...]

Décision / Solution

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral




Ordonnance n° 32

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06 Avril 2017
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RG no17/00029
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Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS -E.H.P.A.D.
C/
SARL NUANCE ET STYLE DE LA COTE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le six avril deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mars deux mille dix sept, mise en délibéré au six avril deux mille dix sept.


ENTRE :


Association MAISON DE RETRAITE SAINT DENIS -E.H.P.A.D.
18 Rue du 08 Mai 1945
85450 VOUILLE LES MARAIS

Représentant : Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON


DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,


ET :


SARL NUANCE ET STYLE DE LA COTE
101 Rue de l'Ancienne Gare
17700 SAINT MARD

Représentants : - Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
- Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,- I - EXPOSÉ DES FAITS :

L'association Maison de retraite Saint-Denis, E.H.P.A.D., a fait appel à la société Nuance & Style de la Côte pour effectuer différents travaux dans l'immeuble qu'elle exploite à Vouille-les-marais (85).

Quatre lettres de change ont été émises par l'association Maison de retraite Saint-Denis, pour un montant total de 108.031,29 €. Toutes ont été rejetées.

Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2016, la Sarl Nuance & Style de la Côte a fait délivrer assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, afin d'obtenir sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
la condamnation par provision de l'association Maison de retraite Saint-Denis, E.H.P.A.D., à lui payer la somme de 108.031,29 € correspondant à la contre-valeur des quatre effets de commerce impayés ;
5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance prononcée le 6 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, pour l'essentiel, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
condamné l'Association Maison de retraite Saint-Denis E.H.P.A.D. à payer à la société Nuance & Style de la Côte la somme provisionnelle de 108.031,29 € correspondant à la contrevaleur des quatre effets de commerce impayés ;
condamné l'Association Maison de retraite Saint-Denis à payer à la société Nuance & Style de la Côte la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Maison de retraite Saint-Denis E.H.P.A.D. a entendu interjeter appel de cette décision.


- II - PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 1er mars 2017, l'association E.H.P.A.D. Saint-Denis a fait assigner en référé la Sarl Nuance & Style de la Côte, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile :
la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre le 6 février 2017, dont appel ;
la condamnation de la société Nuance & Style de la Côte à payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 23 mars 2017, l'association E.H.P.A.D. Saint-Denis, représentée par Maître Raynaud, a demandé :
la séquestration du montant des condamnations prononcées à son encontre le 6 février 2017, dont appel, entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de La Roche-sur-Yon et des versements selon une périodicité annuelle n'excédant pas 5.000,00 € ;
la condamnation de la société Nuance & Style de la Côte à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que les lettres de change litigieuses portaient une signature inconnue qui n'était pas celles, en tout état de cause, de son directeur de l'époque, de son président ou de son trésorier. Les signatures sembleraient d'ailleurs différer d'une lettre de change à une autre. Faute par le juge des référés d'ordonner une expertise graphologique comme elle l'avait sollicitée, elle n'aurait eu d'autre choix depuis lors que de lancer une assignation en référé-expertise et de déposer plainte entre les mains du procureur de la République.

Elle a souligné l'existence de nombreuses autres anomalies dans ce dossier, qu'il s'agisse du montant total facturé par son contractant, du montant de la Tva facturée ou des sommes exigées par la société Nuance & Style.

Dans ces conditions, elle a demandé la séquestration des sommes prononcées à son encontre selon une périodicité annuelle afin de permettre qu'il soit statué en appel, que la plainte puisse être instruite et que l'expertise puisse être menée à son terme, et ceci d'autant plus que son adversaire était une jeune société qui n'avait jamais publié ses comptes depuis sa création. Le risque de ne pouvoir récupérer les fonds payés serait donc important.

Elle a enfin soutenu que l'article 521 du code de procédure civile donnait pouvoir au premier président de consigner les sommes litigieuses, dès lors que la cour de cassation ne limitait pas l'application de ce texte à la réparation du préjudice corporel.


La Sarl Nuance & Style de la Côte, représentée par Maître Drageon, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir :
débouter l'association Maison de retraite Saint-Denis, E.H.P.A.D., de sa demande de séquestre ;
condamner la même à lui payer 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a soutenu que les quatre lettres de change litigieuses avaient été émises par l'association en paiement de divers travaux effectués sur l'immeuble exploité par l'E.H.P.A.D.. Après avoir rappelé le régime juridique applicable aux effets de commerce, elle fait valoir que l'appelante se contentait en pure opportunité de remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance entreprise pour faire échec à son caractère exécutoire de droit, après être restée totalement passive pendant des mois face aux mises en demeure et lettres de réclamation qui lui avaient été adressées.

Elle a ajouté que l'article 521 du code de procédure civile ne donnait pas pouvoir au premier président de consigner des provisions, ce qui en l'espèce correspondait pourtant à la nature de la condamnation allouée par le juge des référés.


- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale

En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut, pour toute condamnation au versement d'un capital, ordonner qu'il sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement une part au créancier, sans avoir à rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives (Civ. 2ème, 16 juillet 1992, pourvoi no 91-11.280, Bull. 1992, II, no 215).

Il n'en demeure pas moins par application du premier alinéa de l'article 521 du code de procédure civile qu'une condamnation à provision ne peut faire l'objet d'une telle mesure de consignation, peu important sur ce point que le second alinéa du même article, applicable à toute condamnation au versement d'un capital et non d'une provision, ne concerne pas seulement la matière de la réparation du dommage corporel.

Force est de constater en l'espèce que la condamnation litigieuse a été logiquement qualifiée par le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon de "somme provisionnelle", de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile d'ordonner la consignation de ces fonds.

L'association E.H.P.A.D. Saint-Denis sera donc déboutée de sa demande.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner l'association E.H.P.A.D. Saint-Denis à payer à la société Nuance & Style de la Côte la somme de CINQ CENT EUROS - 500,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

DÉBOUTONS l'association E.H.P.A.D. Saint-Denis de sa demande de séquestration et de versements périodiques du montant des condamnations prononcées à son encontre le 6 février 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon dans l'affaire l'opposant à la Sarl Nuance & Style de la Côte ;

CONDAMNONS l'association E.H.P.A.D. Saint-Denis à payer à la société Nuance & Style de la Côte la somme de CINQ CENT EUROS - 500,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'association E.H.P.A.D. Saint-Denis.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le conseiller,



Inès BELLIN David MELEUC

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