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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-87.172, Inédit

JURI, 3 novembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05387. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033346626 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'ESSONNE, en date du 5 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2013, n° 13-80. 354), l'a condamné, pour vol en bande organisée avec arme, vol avec arme, enlèvement et séquestration [...] X... coupable de vol en bande organisée avec arme, vol avec arme, enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par la [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Luc X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 5 novembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2013, n° 13-80. 354), l'a condamné, pour vol en bande organisée avec arme, vol avec arme, enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, en récidive, à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251 du code de procédure pénale et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Mme Mathieu, présidente, et par M. Maury et Mme Rossi, désignés par la présidente ;

" alors qu'en vertu de l'article 251 du code de procédure pénale, en cas d'empêchement survenu au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par le président de la cour d'assises ; que le dossier de procédure ne comportant aucune ordonnance du président de la cour d'assises, ni l'ordonnance du premier président ayant désigné les magistrats qu'ils étaient censés remplacés, le dossier de la procédure ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Mme la présidente a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, l'arrêt pénal visant l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2010 ;

" alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'il a été procédé, devant la cour d'assises de première instance à la jonction de deux procédures, l'une ayant abouti à la mise en accusation de l'accusé pour des faits commis le 9 mars 2004, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et l'autre portant mise en accusation pour des faits commis le 27 mars 2004, par ordonnance du magistrat instructeur du 17 mai 2010, que le procès-verbal des débats qui se réfère à « la » décision de renvoi, et l'arrêt attaqué qui se réfère au seul arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2010 permettent de constater que seule l'une des décisions de renvoi a été présentée par le président de la cour d'assises, alors que la lecture des deux décisions de renvoi s'imposait, dès lors qu'elles saisissaient la cour d'assises de faits distincts, qu'ainsi la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées " ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'indication au procès-verbal des débats selon laquelle le président a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, procède d'une simple erreur matérielle, lesdits éléments étant, en réalité, ceux mentionnés dans les deux décisions de renvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir donné acte à la défense des propos de Mme A...concernant le scellé contenant un papier d'emballage trouvé au domicile de M. B...et du fait que l'avocat de l'accusé avait demandé en vain que M. C...soit entendu, la présidente « a donné des instructions pour que M. C...soit invité à comparaître pour être entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire », puis a dit cette audition inutile, dès lors que M. D..., réentendu après Mme A..., avait affirmé que « c'est bien lui qui a réalisé le scellé n° 1, il n'a à aucun moment ni manipulé le scellé, ni ouvert le scellé confectionné par Mme A...» ;

" 1°) alors que, toute personne a droit à un procès équitable ; que le président de la cour d'assises qui, saisie d'une demande de donné-acte du fait que, contrairement à la demande présentée par la défense, M. C...n'avait pas été cité par le ministère public, a estimé l'audition de ce témoin utile à la manifestation de la vérité, puis a dit que cette audition n'était plus utile avant de donner la parole aux parties ; qu'en cet état, en tranchant la question de l'utilité de l'audition de ce témoin avant tout débat contradictoire, le président de la cour d'assises a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, en estimant cette audition inutile aux motifs contradictoires qu'il était établi que le scellé dont la fiabilité était discutée avait été réalisé par M. D..., tout en affirmant qu'il avait été confectionné par Mme A..., et quand le donné-acte portait sur la reconnaissance par Mme A...du fait que seule une personne ayant ouvert le scellé pouvait dire que le papier contenait du chocolat, sans s'exprimer sur le moment où le scellé aurait été illégalement manipulé, le président s'est prononcé par des motifs contradictoires " ;

Attendu que, lors des débats, le président a ordonné la comparution d'un témoin non acquis aux débats, M. C..., fonctionnaire de police, susceptible d'apporter des indications sur la confection d'un scellé ; que la suite des débats a révélé que le scellé avait été réalisé par un autre fonctionnaire de police, M. D..., et non par M. C...; qu'en conséquence, le président, estimant qu'il n'y avait plus lieu d'entendre M. C..., a renoncé à le faire comparaître ; que les parties n'ont formulé aucune observation ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable d'enlèvement, de séquestration ayant pris fin avant le 7e jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes et vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, en récidive, et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle ;

" alors qu'il résulte de l'article 132-16-5 du code pénal que l'état de récidive, qui n'est pas mentionné dans l'acte de renvoi, ne peut être relevé d'office que si le président de la cour d'assises a mis en mesure l'accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries ; qu'en retenant l'état de récidive de l'accusé, sans avoir invité l'accusé ou son avocat à présenter leurs observations à ce sujet, alors que cet état qui n'était visé ni dans l'ordonnance de mise en accusation, ni dans l'arrêt de mise en accusation des deux procédures jointes, la cour d'assises a méconnu l'article précité " ;

Attendu que, par arrêt du 13 janvier 2011, la cour d'assises de Seine-et-Marne, statuant en premier ressort, a déclaré M. X... coupable de vol en bande organisée avec arme, vol avec arme, enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par la cour d'assises de Paris, le 31 janvier 1991, à la peine de huit ans de réclusion criminelle pour contrefaçon ou falsification de billets émis par le Trésor public et usage, et par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales le 24 octobre 1995 à celle de dix ans de réclusion criminelle pour vol avec arme en récidive ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats devant la cour d'assises de l'Essonne, statuant en appel, que le président, en application de l'article 327 du code de procédure pénale, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; qu'il en résulte que l'état de récidive légale de M. X... se trouvait dans le débat devant la cour d'assises d'appel et a pu faire l'objet d'une discussion contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05387
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