[...] Sarkis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration [...] X... est mis en examen pour enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour, en bande organisée, pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sarkis X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant le septième jour en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juillet 2010, enregistré au greffe de la cour d'appel sous le n° 488 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour par déclaration au greffier de la juridiction, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er juillet 2010 au greffe de la cour d'appel et enregistré sous le n° 486 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de procédure soulevé par la personne mise en examen tiré de l'absence de motivation de la décision de procéder par visioconférence ;
"aux motifs que, selon les décisions combinées des articles 197, 706-71, R 53-33 et D 47-126 5 du code de procédure pénale, il peut être procédé aux interrogatoires des personnes mise en examen par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ; que ces dispositions sont également applicables aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ; que M. X... et son avocat ont été avisés de l'audience à la diligence de M. le procureur général, le 14 juin 2010, et que les avis adressés précisaient que par application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'audience se tiendrait en visioconférence ; que la loi n'exige aucun autre formalisme ou motivation de la décision d'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle ; que, par ailleurs, dans ce cadre, le mis en examen comparaît devant la juridiction, conformément à sa demande, par le canal des moyens techniques considérés ;
"alors que le droit à un procès équitable et le caractère exceptionnel de la détention provisoire commande, par principe, l'organisation d'un débat contradictoire avec comparution personnelle physique du détenu ; qu'au regard de ces exigences, la décision de procéder à un débat contradictoire par visioconférence s'analyse comme une exception qui doit scrupuleusement respecter les conditions requises par la loi ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente en précisant que le recours à cette modalité n'exige aucun formalisme ou motivation lorsque seul le juge d'instruction est compétent pour prendre cette décision lors de l'information si les nécessités la justifient, la chambre de l'instruction a manifestement violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire en précisant qu'il entendait comparaître devant la chambre de l'instruction ; que le président de la chambre de l'instruction a dit qu'il serait recouru à la visioconférence, le mis en examen et son avocat étant avisés de cette décision ; que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, l'avocat se trouvant aux côtés de son client ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale en ce que l'appelant n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées, dès lors que l'article 706-71 du code de procédure pénale n'exige pas que soit motivée la décision ordonnant la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction par l'utilisation de moyens de télécommunications ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour une part, manque en fait en ce qu'il allègue que la visioconférence aurait été employée lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 12 juin 2010 à 00 heures pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que M. X... est mis en examen pour enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour, en bande organisée, pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'un rançon, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce l'enlèvement et la séquestration en bande organisée pour obtenir une rançon, et encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que la discussion des indices est étrangère à l'unique objet dont la cour est saisie par le contentieux de la détention ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus hauts rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices en ce que d'autres personnes suspectées comme M. Y..., dont le rôle apparait central, n'a pu être entendu et que les dernières déclarations sont marquées maintenant par une curieuse évolution et une certaine confusion ; que les personnes ayant quitté leur domicile d'Alençon sont toujours recherchées ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille en ce qu'il s'agit d'une organisation criminelle internationale manifestement crainte par beaucoup de personnes déjà entendues ; que la détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement en ce que, au-delà de la peine encourue, les garanties de représentation sont, tant pour les nécessités de la poursuite des investigations qu'à titre de mesure de sûreté, manifestement insuffisantes au regard de la facilité avec laquelle ces personnes étrangères se déplacent en Europe sous de faux documents ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique se révèlent toujours, en dépit des garanties de représentation offertes, manifestement insuffisante pour atteindre ces objectifs ;
"1°) alors que, en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 12 juin 2010 à 00 heures pour une nouvelle durée de quatre mois, la prétendue nécessité de conserver les preuves, d'empêcher une concertation frauduleuse ou une pression sur les témoins et victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, celle de protéger la personne mise en examen ou de garantir son maintien à la disposition de la justice s'agissant de personnes étrangères qui se déplacent en Europe sous de faux documents, sans faire état ni de considérations de fait et de droit - applicable au mis en examen dans sa situation personnelle - sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, l'arrêt qui a adopté une motivation générale et impersonnelle ne répondant pas aux exigences de la loi qui imposent le relevé d'éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2010 enregistré au greffe de la cour d'appel sous le n° 488 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2010 enregistré au greffe de la cour d'appel sous le n° 486 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;