AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Stéphane,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ :
- le premier, en date du 28 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement, détention, séquestration suivis de mort, viol aggravé, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
- le second, en date du 23 octobre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation d'enlèvement et séquestration suivis de mort ainsi que de viol ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 2002 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3-g du Pacte international sur les droits civils et politiques, article préliminaire, 63-1, 103, 105, 153, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité du procès-verbal d'audition de témoin (PV 713-2001 BT Bitche), coté D 136/1 à D 136/18 et D 142/1 à D 142/18, ainsi que de la procédure subséquente ;
"aux motifs que le fait d'avoir fait prêter le serment réservé au témoin, prévu par les articles 103 et 153 du Code de procédure pénale à Stéphane X... alors qu'il se trouvait en garde à vue et qu'il existait des indices contre lui, constitue une méconnaissance des dispositions de procédure pénale précitées ;
que, cependant, cette irrégularité de procédure n'est pas de nature, en l'espèce, à avoir porté atteinte aux intérêts de Stéphane X..., dès lors qu'il lui avait été préalablement notifié les droits de la personne gardée à vue et notamment celui de ne pas répondre aux questions qui lui seraient posées par les enquêteurs, tel que prévu à l'article 63-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, droit qui lui a été expliqué puisque le procès-verbal de notification de garde à vue (C.D. 142/14) mentionne que Stéphane X... "prend acte de la possibilité de garder le silence lors de ses auditions successives durant sa garde à vue" et celui de demander, s'il le souhaitait, de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue ; qu'ainsi, ses droits ont été respectés ; qu'il n'y a pas plus contradiction de nature à avoir porté atteinte aux intérêts de Stéphane X... dans le fait de lui avoir, d'une part, notifié qu'il avait droit de se taire pendant les différents interrogatoires successifs, et de lui avoir, d'autre part, fait prêter serment de dire la vérité, ce dernier ayant toujours eu, au cours de sa garde à vue, la possibilité de se taire et le droit de ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en nullité déposée au nom de Stéphane X... ;
"alors que, le témoin qui prête serment jure de dire toute la vérité ; que la personne gardée à vue est immédiatement informée de ce qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs ; que ce droit de la personne gardée à vue comprend, dès lors, celui de ne pas dire la vérité afin de ne pas s'auto- incriminer ; que le fait, d'une part, de faire prêter serment à une personne et celui, d'autre part, de lui notifier son droit au silence, sont donc nécessairement contradictoires et porte atteinte aux droits de la défense, de sorte qu'il entraîne la nullité de la garde à vue" ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 105, 113-1, 153 et 154 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 2003 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 224-1, 224-2, 224-5, 224-9 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphane X... devant la cour d'assises de la Moselle, sous la prévention d'avoir enlevé, séquestré Karine Y... avec la circonstance que ces faits ont été suivis de la mort de la victime ;
"aux motifs que, sur la qualification d'homicide involontaire, Stéphane X... a toujours prétendu qu'au moment où il est entré en collision avec le vélo de Karine Y..., il roulait à une vitesse élevée, évaluée selon ses déclarations à 100/120 km heure ;
qu'il avait vu au dernier moment le vélo et qu'il avait freiné mais en vain, percutant l'arrière de la bicyclette avec l'avant droit de son véhicule, ce qui avait eu pour effet de projeter la jeune fille en l'air, qui retombait sur le sol, après avoir heurté avec sa tête le capot de son véhicule ; qu'il précisait, dans un premier temps, qu'elle n'était pas morte au moment de "l'accident", qu'elle présentait des égratignures sur les jambes et sur les bras, qu'elle saignait du nez ;
qu'il lui semblait qu'elle avait des convulsions, qu'elle avait les yeux révulsés, omettant cependant volontairement de donner un élément essentiel, à savoir qu'à peine sorti du véhicule, il l'aspergeait d'un jet de gaz lacrymogène, qui a dû être important, ayant été objectivé par les résidus de cette substance retrouvés sur la selle du vélo ; qu'il soutenait que la jeune fille était morte "étranglée" dans son véhicule sous l'effet des lanières de son sac à dos qui était resté coincé dans la portière à l'extérieur du véhicule ; qu'il convient de souligner que cette version est celle qu'il a donnée à Péroline Z..., à laquelle il a également caché l'usage de la bombe lacrymogène, cette dernière ayant été formelle et constante sur ce point, il ne lui a jamais dit avoir utilisé la bombe lacrymogène ; que Stéphane X... expliquait au juge d'instruction, dans son interrogatoire du 9 août 2001, qu'après avoir roulé dix minutes, il avait entendu des bruits sourds, il avait arrêté son véhicule et avait constaté que la jeune fille avait glissée sur le siège, les lanières de son sac enroulées autour de son cou ; qu'il constatait que la lanière était coincée dans la portière de la voiture ; qu'il ouvrait la portière pour libérer la jeune fille, mais cela ne se révélait a priori pas suffisant, puisque Stéphane X... expliquait au juge d'instruction le 9 août 2001 : "Je n'arrivais pas à défaire la cordelette qui était autour de son cou. J'ai pris un cutter qui était dans la boîte à gants. J'ai coupé la cordelette. J'ai regardé si elle respirait encore, elle ne respirait plus" ; que cette version de l'étranglement avec les lanières du sac à dos que Stéphane X... confortait avec l'explication selon laquelle il n'arrivait pas à défaire la cordelette qui était autour du cou, a commencé à changer lorsque le juge d'instruction faisait remarquer à Stéphane X... (D 187/6) que, selon ses explications, il était difficile de comprendre comment elle avait pu s'étrangler avec le sac, celui-ci répondant alors "je ne sais pas si elle s'est étranglée avec le sac ou pas. J'avais l'impression qu'elle était morte avant" ; que, lors de la confrontation qui avait lieu le 17 août 2001 avec Péroline Z..., il maintenait que Karine Y... n'était pas morte lorsqu'il l'avait mise dans sa voiture, puisque lorsque le juge d'instruction lui demandait s'il avait bien dit à Péroline : "Je l'ai tuée, je l'ai tuée, je crois que je l'ai étranglée", il répondait : "Non, ce que je lui ai dit, c'est que je pensais qu'elle s'était étranglée avec le sac, et que si j'avais été plus vigilant, elle ne serait pas morte" ; puis qu'entendu à nouveau le 13 septembre 2001, il modifiait complètement sa version, prétendant qu'elle était morte sur le coup ; qu'elle n'avait pas pu s'étrangler avec les cordelettes de son sac puisqu'entre la cordelette et le cou, il y avait de la marge ;
que de ses différentes déclarations, il résulte qu'il est impossible de dire que Karine Y... est morte des suites de la collision entre le véhicule de Stéphane X... et le vélo sur lequel elle était montée ;
que les différentes expertises qui ont été réalisées au cours de l'information, si elles ne permettent pas de "se prononcer sur l'implication volontaire ou involontaire du conducteur du véhicule dans la collision", comme l'affirme l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale de Rosny-sous-Bois à l'issue de son expertise, établissent néanmoins que Karine Y... n'a pas pu décéder des suites de la collision de sorte qu'à défaut d'un lien de causalité entre le choc du véhicule avec le vélo et la mort de Karine Y..., la qualification d'homicide involontaire ne peut être qu'écartée, l'ensemble des éléments constitutifs nécessaires à la caractérisation de ce délit faisant défaut ; que l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale de Rosny-sous-Bois, chargé des expertises relatives aux circonstances de la collision, a effectué un travail particulièrement complet, - analysant la topographie des lieux, - les traces laissées sur la chaussée par le véhicule, sur le vélo, - procédant à différents essais, - comparant leurs résultats aux déclarations de Stéphane X... et aux blessures sur la victime ;
que les travaux de cet institut de recherche criminelle leur permettaient de conclure "qu'au vu de l'état du véhicule et de la bicyclette, la vitesse d'impact ne peut être que strictement inférieure à 55 km heure" et, au moment de l'impact, "la vitesse du véhicule est comprise entre 30 et 40 km heure" ; que la défense conteste ces conclusions retenues par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, en faisant valoir que les dégâts présentés par le vélo et par le véhicule, sont bien plus importants que ceux retenus par le juge d'instruction, et que, pour apprécier la vitesse du véhicule, ce dernier avait opéré un tri sélectif des témoignages pour ne retenir que celui qui permettait d'écarter la trace A 17, comme provenant du véhicule de Stéphane X..., alors que les traces A 17, A 18 et A 19 se trouvaient strictement dans le prolongement l'une de l'autre et devaient avoir été laissées sur la chaussée par le freinage brutal de Stéphane X..., dont la visibilité était réduite par la végétation dense, et qui avait eu pour effet de bloquer les roues, ce qui expliquait la dérive du véhicule sur la droite ;
que, si l'examen de la photographie du vélo après l'accident peut laisser penser que les dégâts sur le vélo étaient plus importants que ceux retenus par le juge d'instruction, les explications fournies par les experts dans leur rapport, ne permettaient pas de contredire leurs conclusions quant à la vitesse du véhicule ; qu'en effet, page 27 de leur rapport, les experts expliquent que les dégâts constatés sur le vélo, correspondent aux dommages habituellement retrouvés dans ce type de choc ; qu'ils précisent que "le premier contact entraîne une déformation de la roue arrière dans le sens du choc" ;
"qu'au cours de cette phase, il existe un mouvement relatif entre le cycliste et la bicyclette : la bicyclette subit une rotation entravée par le poids du cycliste au niveau de l'extrémité de la selle, la selle subit alors une torsion dans la direction du choc", ce qui explique son descellement ; que les dégâts observés sur le véhicule ne permettent pas plus d'infirmer les conclusions des experts, étant observé que le véhicule était ancien et que le souci immédiat de Stéphane X... a été d'effacer les traces sur sa Mazda 323, ce qui permet de penser que si l'impact avait provoqué plus de dégâts que ceux opérés au clignotant, il aurait vraisemblablement conduit son véhicule chez un carrossier ou l'aurait fait disparaître ; que les experts ont noté une légère déformation au niveau de l'avant droit du véhicule ; qu'il est impossible d'affirmer ou d'infirmer que la présence de cette déformation correspondrait à l'impact de la tête de la victime ; que les experts ne l'excluent pas dans "la gamme de vitesse estimée" ; que cependant, Stéphane X... a déclaré que le corps avait été projeté en l'air, avant de heurter le véhicule et de retomber sur le sol ; que, sans se prononcer sur l'ancienneté de ce dommage, précisant uniquement que le capot du véhicule semblait d'origine et qu'aucune trace de démontage récent n'était observée sur le système de fixation, sur l'avant droit du capot, l'ensemble des experts s'accorde pour dire qu'un tel choc aurait provoqué des lésions plus importantes sur la victime ; qu'en effet, les experts légistes ont découvert une contusion pariétale droite, ayant provoqué un hématome de la face profonde du scalp, mais que cependant, cette lésion ne présentait pas un caractère de gravité à défaut de lésion osseuse ; qu'en outre, il est vraisemblable qu'un corps projeté en l'air pour retomber en heurtant le capot du véhicule aurait provoqué une déformation plus importante que celle constatée sur la carrosserie ; que de même, les experts notaient l'absence de lésions traumatiques au niveau des membres inférieurs et supérieurs de la jeune fille, ce qui n'aurait vraisemblablement pas manqué d'arriver si le choc avait été provoqué à la vitesse indiquée par Stéphane X... ;
qu'enfin, les experts excluaient que les fractures costales de la victime puissent correspondre à un impact traumatique direct sur le thorax ; que, concernant les traces observées sur la chaussée à la suite de la collision, s'il est vrai que le juge d'instruction a, dans ses ordonnances, laissé entendre qu'il convenait d'écarter la trace A 17, compte tenu du témoignage du couple A... qui la déclarait déjà présente le samedi soir, cette assertion du juge d'instruction, outre qu'elle n'est pas formellement affirmative, ne change rien aux conclusions de l'expertise de l'Institut de Recherche Criminelle quant à l'évaluation de la vitesse au moment de l'impact, puisque les experts qui concluent que la vitesse, au moment de l'impact, a dû être de 30 à 40 km heure, indiquent bien dans leur rapport "nous avons envisagé diverses possibilités quant au fait que l'ensemble des traces (A14, A18, A19, A20) ou une partie, ait pu être laissée par le véhicule dans le temps de la collision" ; que cette expertise permettait aussi d'établir que le point d'impact entre le véhicule Mazda et la bicyclette de Karine Y... se trouvait distant de la position d'arrêt du véhicule de 10 à 12 m et que les traces de freinage auraient été plus importantes si la vitesse du véhicule avait été aussi élevée que celle indiquée par Stéphane X... ; qu'il n'est pas inutile non plus de rappeler que, lors de la reconstitution des faits, il a été constaté qu'un vélo positionné au début de la trace de pneumatique A18, soit à une dizaine de mètres avant la zone de la collision, pouvait être vu à une distance de 107 mètres par un conducteur s'engageant dans la courbe précédant le lieu de l'impact ; qu'ainsi, comme l'a estimé le juge d'instruction, l'information a démontré que la collision entre le véhicule Mazda de Stéphane X... et le vélo de Karine Y... s'est réalisée à une vitesse bien inférieure à celle déclarée par Stéphane X..., étant observé par ailleurs, que tous les témoins qui disent avoir vu, à un moment ou à un autre, un véhicule Mazda similaire à celui de Stéphane X... pendant la période précédent la collision à proximité du lieu où s'est réalisée celle-ci, parlent d'un véhicule qui circulait lentement ; que, de plus, outre que la collision a dû avoir lieu à une vitesse bien inférieure à celle avancée par Stéphane X..., Karine Y... n'est pas décédée des suites du choc entre le véhicule Mazda et son vélo ; qu'en effet, les experts sont quasiment formels pour exclure la présence de blessures mortelles consécutives à la collision, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la défense qui sollicitent la disqualification des faits en homicide involontaire ; que la qualification d'enlèvement ou de séquestration de Karine Y... suivie de la mort de cette dernière, doit être confirmée ;
que la collision du véhicule Mazda de Stéphane X... avec le vélo de Karine Y... ait été volontaire ou involontaire, il convient de relever qu'une fois que Stéphane X... a constaté qu'il avait renversé une jeune fille, il a immédiatement exprimé la volonté d'enlever celle-ci dans un but autre que celui de lui porter secours ;
qu'en effet, Stéphane X... est immédiatement sorti de son véhicule avec la bombe lacrymogène qu'il avait avec lui et, sans désemparer, en a aspergé la jeune fille ; que ce comportement n'est nullement celui d'une personne dont le véhicule vient de percuter un cycliste ; que la panique qui était alors la sienne, comme il l'a soutenu, aurait plutôt dû le conduire à prendre la fuite d'autant qu'aucun témoin n'avait vu "l'accident", réflexe habituel des conducteurs de véhicules qui ont peur des conséquences sur leur contrat d'assurance ; que la peur exprimée quant aux conséquences pour son assurance, ne suffit pas à expliquer la rapidité avec laquelle Stéphane X... a pensé à se servir de la bombe lacrymogène qui se trouvait "sous le siège passager selon les déclarations de Péroline Z... (D 140/3), dans le "vide sous le cendrier de la voiture" selon Stéphane X... (D 187/4), d'autant que ce dernier a toujours prétendu qu'au moment de la collision il n'était pas dans son état normal, ayant bu de la bière et fumé du cannabis en grande quantité pendant la nuit qui venait de s'écouler ; qu'il devait expliquer au juge (D 469) qu'au moment du choc, il n'avait agi que par réflexe, ayant vu la bombe lacrymogène dans le vide-tout, il l'avait prise, était sorti de la voiture et avait aspergé la jeune fille de gaz lacrymogène pour l'aveugler afin qu'elle ne voit pas sa plaque d'immatriculation ; qu'il devait ajouter que cela s'étant passé très vite, ce n'est qu'après avoir aspergé la jeune fille de gaz lacrymogène qu'il avait constaté son état ; qu'il est indéniable que cette façon d'asperger une personne que l'on vient de renverser avec son véhicule, ne procède pas d'une volonté de lui porter secours ; qu'il ne paraît pas compréhensible que Stéphane X... ait caché à Péroline Z... l'utilisation de cette bombe lacrymogène sur la victime, si sa réelle volonté, en aspergeant Karine Y... de gaz lacrymogène, avait été uniquement d'empêcher que celle-ci ne voit ses plaques d'immatriculation pour éviter toutes conséquences sur son contrat d'assurance d'autant que Péroline Z... savait qu'il était en possession d'une bombe lacrymogène et qu'elle-même n'a pas hésité à l'accompagner pour effacer définitivement toutes traces en brûlant le cadavre ; que, dans ces conditions, elle n'aurait certainement pas été choquée que son concubin lui dise qu'il avait aspergé Karine Y... de gaz lacrymogène pour qu'elle ne puisse pas relever son numéro d'immatriculation ; qu'il est un fait incontestable à la lecture du dossier que Stéphane X... a caché à sa concubine l'utilisation de la bombe lacrymogène sur la victime ;
1 ) "alors que le crime d'enlèvement et de séquestration suivis de la mort de la victime suppose que le décès soit postérieur à l'enlèvement ou la séquestration ; qu'en s'abstenant de constater qu'il existait des charges suffisantes que le décès de la victime ait été postérieur à l'enlèvement ou la séquestration, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
2 ) "alors que, dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir que le décès de la victime avait pu résulter du choc de lésions vitales des parties molles, lesquelles n'avaient pu être analysées par les experts ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire qui excluait nécessairement la qualification d'enlèvement et de séquestration suivis de la mort ;
3 ) "alors que, pour écarter le moyen tiré de l'importance de la vitesse lors du choc automobile avec la victime, la chambre de l'instruction s'est bornée à réaffirmer les conclusions du rapport sans en discuter le contenu, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du requérant ;
4 ) "alors que Stéphane X... soutenait que, si le décès n'était pas survenu lors du choc, il n'avait pu se produire qu'à la suite d'un étranglement involontaire, au moyen des lanières du sac de la victime, lors du transport en voiture ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à exclure la qualification d'enlèvement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 224-1, 224-2, 224-5, 224-9 du Code pénal, article préliminaire, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphane X... devant la cour d'assises de la Moselle, sous la prévention d'avoir enlevé, séquestré Karine Y..., avec la circonstance que ces faits ont été suivis de la mort de la victime ;
"aux motifs que la collision du véhicule Mazda de Stéphane X... avec le vélo de Karine Y... ait été volontaire ou involontaire, il convient de relever qu'une fois que Stéphane X... a constaté qu'il avait renversé la jeune fille, il a immédiatement exprimé la volonté d'enlever celle-ci dans un but autre que celui de lui porter secours ; qu'en effet, Stéphane X... est immédiatement sorti de son véhicule avec la bombe lacrymogène qu'il avait avec lui, et, sans désemparer, en a aspergé la jeune fille ; que ce comportement n'est nullement celui d'une personne dont le véhicule vient de percuter un cycliste ; que la panique qui était alors la sienne, comme il l'a soutenu, aurait plutôt dû le conduire à prendre la fuite, d'autant qu'aucun témoin n'avait vu "l'accident", réflexe habituel des conducteurs de véhicules qui ont peur des conséquences sur leur contrat d'assurance ; que la peur exprimée quant aux conséquences pour son assurance, ne suffit pas à expliquer la rapidité avec laquelle Stéphane X... a pensé à se servir de la bombe lacrymogène qui se trouvait "sous le siège passager selon les déclaration de Péroline Z... (D 140/3), dans le "vide sous le cendrier de la voiture" selon Stéphane X... (D 187/4), d'autant que ce dernier a toujours prétendu qu'au moment de la collision, il n'était pas dans son état normal, ayant bu de la bière et fumé du cannabis en grande quantité pendant la nuit qui venait de s'écouler ; qu'il devait expliquer au juge (D 469) qu'au moment du choc, il n'avait agi que par réflexe, ayant vu la bombe lacrymogène dans le vide-tout, il l'avait prise, était sorti de la voiture et avait aspergé la jeune fille de gaz lacrymogène pour l'aveugler afin qu'elle ne voit pas sa plaque d'immatriculation ; qu'il devait ajouter que cela s'étant passé très vite, ce n'est qu'après avoir aspergé la jeune fille de gaz lacrymogène qu'il avait constaté son état ; qu'il est indéniable que cette façon d'asperger une personne que l'on vient de renverser avec son véhicule ne procède pas d'une volonté de lui porter secours ; que, d'autre part, il ne paraît pas compréhensible que Stéphane X... ait caché à Péroline Z... l'utilisation de cette bombe lacrymogène sur la victime, si sa réelle volonté en aspergeant Karine Y... de gaz lacrymogène, avait été uniquement d'empêcher que celle-ci ne voit sa plaque d'immatriculation pour éviter toute conséquence sur son contrat d'assurance, d'autant que Péroline Z... savait qu'il était en possession d'une bombe lacrymogène et qu'elle-même n'a pas hésité à l'accompagner pour effacer définitivement toutes traces en brûlant le cadavre ;
"alors que, l'enlèvement et la séquestration supposent la volonté de l'auteur de priver la victime de sa liberté ; qu'en se bornant à exclure que Stéphane X... ait voulu porter secours à la victime, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait passé la nuit à absorber de l'alcool et à fumer de la résine de cannabis, qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait et qu'en toute hypothèses, il avait voulu porter secours à la jeune fille, ce qui était de nature à exclure l'élément intentionnel de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphane X... devant la cour d'assises de la Moselle sous la prévention d'avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de Karine Y... ;
"aux motifs que l'état du cadavre de Karine Y... n'a pas permis de faire des constatations au niveau des organes génitaux ; que, cependant, il convient de relever que Stéphane X... a amené sa victime à l'endroit même où il avait, par le passé, déjà eu des relations sexuelles avec Péroline Z... dans son véhicule ; que les experts ont pu établir que le corps de Karine Y... présentait de nombreuses fractures costales puisqu'ils en dénombrent 8, quatre sur le côté droit, les 4ème, 5ème, 6ème et 10ème côtes, et quatre sur le côté gauche, les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème côtes ; que, selon les experts, ces fractures ont été réalisées du vivant de la victime, puisque des effusions de sang ont été constatées et ne résultent pas d'un impact traumatique direct sur le thorax consécutif à la collision ; qu'ainsi, vraisemblablement, Karine Y... n'a pas encore ces fractures lorsque Stéphane X... la place dans son véhicule ; que, de même, aucun élément ne permet de les rattacher à un incident qui serait intervenu pendant le transport dans le véhicule ; qu'il semblerait, dès lors, qu'elles ont été causées en forêt de Mouterhouse ; que, selon les experts, il s'agit de fractures correspondant aux lésions généralement observées dans les écrasements antéro-postérieurs du thorax, qui peuvent être provoqués en s'appuyant ou en marchant sur le thorax du sujet ;
que les experts ont pu établir que le corps de Karine Y..., retrouvé dans la forêt de Mouterhouse en partie carbonisé et en état de décomposition avancé, avait le bas du corps complètement dénudé ; que Stéphane X... a soutenu qu'arrivé dans la forêt de Mouterhouse, à cet endroit qu'il connaissait bien, il a sorti la jeune fille de la voiture ; qu'il l'a traînée sur le sol, ce qui eu pour effet de défaire les chaussures et descendre le pantalon tout seul ; que Stéphane X... a prétendu que, si la jeune fille n'avait pas de culotte, c'est qu'elle n'en portait pas, ce qui paraît peu vraisemblable compte tenu de la personnalité de Karine Y... ; que Stéphane X... a reconnu qu'il avait immédiatement fait disparaître le pantalon et les chaussures de la victime en les jetant dans un lac ;
que la culotte de la victime était-elle avec le pantalon ? Pourquoi avoir fait immédiatement disparaître ces objets et uniquement les vêtements du bas du corps, alors que la jeune fille portait un tee- shirt d'une couleur bien reconnaissable ? Présentaient-ils des traces telles qu'il convenait de les faire disparaître ainsi tout de suite ? ;
qu'il est certain que la mise en évidence de sperme aurait permis d'établir avec certitude l'existence d'un rapport sexuel ; qu'en son absence, et en l'absence de constatations sur le corps ou les vêtements de Karine Y... rendues impossibles du fait de Stéphane X..., il convient néanmoins de dire qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de ce dernier d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Karine Y... ; qu'en effet, Stéphane X... avait déjà émis le désir d'avoir des relations sexuelles avec une autre femme que Péroline Z... ; que l'instruction a, par ailleurs, démontré qu'entre le jeune couple, l'entente n'était pas sans nuage ; que Péroline Z... a expliqué qu'avant le départ de Stéphane X... ce samedi 21 juillet 2001, ils n'avaient plus de relations sexuelles suivies ; qu'ils ne dormaient plus ensemble ; que les voisins ont confirmé l'existence de disputes fréquentes ; que M. X... a déclaré que Péroline Z... l'avait appelé au téléphone pour le prévenir du placement en garde à vue de Stéphane X... et lui avait dit qu'il était parti seul à Bitche car ils s'étaient disputés (CD300) ; que Stéphane X... a déclaré avoir déliré à côté de Karine Y..., une fois celle-ci traînée dans la forêt de Mouterhouse à l'endroit même où il avait déjà entretenu des relations sexuelles avec son amie Péroline Z... et s'être réveillé une heure et demi à deux heures plus tard, alors qu'il se voyait en train d'avoir des relations sexuelles avec le cadavre, ajoutant immédiatement après que cela ne pouvait pas être possible ; que l'ensemble de ces éléments associés au fait que la jeune fille a été découverte le bas du corps complètement dénudé, ce qui dénote une connotation sexuelle incontestable, suffit, à ce stade de la procédure, pour dire qu'il existe des charges suffisantes contre Stéphane X... d'avoir commis le crime de viol sur Karine Y... ;
que la connotation sexuelle permettant de suspecter l'existence d'un rapport sexuel, résulte également de la découverte de deux préservatifs usagés à proximité du corps de Karine Y... portant l'un ou l'autre l'ADN de Stéphane X... ; que, si l'un de ceux-ci porte également l'ADN de Péroline Z... et peut se rapporter au rapport sexuel que le jeune couple a eu, à proximité du corps de Karine Y..., le lundi soir alors qu'il étaient une deuxième fois sur les lieux, le deuxième préservatif ne comporte que l'ADN de Stéphane X... et il est difficile de ne pas se poser la question de son usage ; que l'existence de ce viol présumé n'est, par ailleurs, pas en contradiction avec la personnalité de Stéphane X..., dont la violence a été attestée par Péroline Z... qui avait expliqué au juge d'instruction qu'elle avait pensé que Stéphane X... avait violé Karine Y..., car il était déjà arrivé que ce dernier se soit montré violent à son égard et lui ait imposé des relations sexuelles ;
que ses propres parents ont également rapporté la violence de leur fils dont il avaient même peur à certains moments ; qu'enfin, Sébastien B..., même s'il se rétractait par la suite, déclarait aux gendarmes que Stéphane X... lui avait rapporté qu'il avait heurté volontairement la victime, l'avait gazée avec sa bombe lacrymogène, l'avait frappée sur la tête avec un démonte-pneus, puis l'avait violée plusieurs fois dans la forêt avant de l'asperger d'essence ; qu'après s'être rétracté, Sébastien B... expliquait qu'avant l'arrestation de Stéphane X..., il soupçonnait ce dernier d'être l'auteur des faits car Stéphane X... lui avait confié le samedi 21 juillet 2001 qu'il comptait agresser une fille avec une bombe lacrymogène pour la carotter, c'est-à-dire lui prendre son argent, et "se la faire" ; qu'il précisait que Stéphane X... lui avait montré une barre pour démonter des roues de voiture et lui avait dit qu'il frapperait la fille avec, si elle se défendait ; qu'un démonte-pneus a été retrouvé sous le siège du véhicule mais les différentes analyses menées à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale n'ont pas permis de retrouver une quelconque trace de cet outil ;
1 ) "alors que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation, en ce que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en ce qu'elle a considéré que la mort de la victime n'avait pu survenir lors du choc, devra emporter la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt retenant la qualification de viol ;
2 ) "alors que le crime de viol suppose une pénétration sexuelle ; que la chambre de l'instruction qui a constaté qu'il était impossible de relever la moindre trace de pénétration sexuelle en raison de la crémation du cadavre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en renvoyant Stéphane X... devant la cour d'assises du chef de viol ;
3 ) "alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté qu'aucun des deux préservatifs ne contenait l'ADN de la victime, ne pouvait, sans contradiction, renvoyer devant la cour d'assises Stéphane X... du chef de viol" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Stéphane X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et séquestration suivis de mort ainsi que de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;