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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2009, 09-86.006, Inédit

JURI, 1 décembre 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021649927 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que d'enlèvement et séquestration [...] prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Ramuntcho X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Ramuntcho,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que d'enlèvement et séquestration en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 145-3, 145-2, 144-1 144, 143-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté le demandeur de sa demande de mise en liberté ;



"aux motifs que l'ensemble de ces éléments constitue des présomptions lourdes contre Ramuntcho X... d'avoir commis des infractions à caractère sexuel qui lui sont reprochées ; que de telles agressions commises, pour la première, sous la menace d'une arme blanche et sur la voie publique cause un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'aucune des obligations du contrôle judiciaire serait de nature à apaiser et que seul le maintien en détention provisoire de son auteur présumé peut faire cesser ; que, par ailleurs, il est à craindre que Ramuntcho X..., déjà condamné à de multiples reprises et dont deux fois à de lourdes peines de réclusion criminelle pour viols, ne renouvelle ses agissements criminels, ce qu'aucun contrôle judiciaire ne pourrait éviter, aucune des obligations d'un tel contrôle ne permettant de s'assurer qu'il ne commettrait pas de nouvelles agressions à caractère sexuel ; qu'en outre, il importe d'éviter, alors qu'il nie les faits et conteste les déclarations des deux victimes d'agression à caractère sexuel, qu'il n'entre en contact avec elles et les témoins et qu'il ne fasse pression sur eux pour les contraindre à de nouvelles déclarations, une simple interdiction d'entrer en relation avec ces personnes dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne pouvant empêcher ce risque de pression sur les victimes et les témoins, étant observé que Ramuntcho X... a déjà été condamné pour violences ; que, dès lors, seule la détention provisoire de nature à mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public, provoqués par des infractions particulièrement graves, en raison des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elle ont causé aux victimes, à empêcher une pression sur celles-ci et sur les témoins ainsi qu'à prévenir le renouvellement des infractions, les obligations d'un contrôle judiciaire étant insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ; que c'est donc à bon droit que le juge de la liberté et de la détention a rejeté la demande en mise en liberté de Ramuntcho X... ;



"alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté du demandeur détenu depuis le 21 mars 2008, soit depuis plus d'un an, sans donner aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, ni aucun délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;



Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;



Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Ramuntcho X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et séquestration en récidive et placé sous mandat de dépôt le 26 mars 2008, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;



Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières sur la poursuite de l'information et sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 5 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Daudé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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