Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-86.175, Inédit
JURI, 7 novembre 2007.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017737786
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] William, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et séquestration aggravés [...] résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que William X..., qui a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel du 22 avril 2005 dans une information suivie contre lui des chefs de vols et séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... William,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 10 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et séquestration aggravés, et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 mai 2007 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 mai 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 mai 2007 ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 207 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 124 II de la loi du 9 mars 2004 ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 143-1 et suivants, 181, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer la remise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale trouvent ici application, un supplément d'information ayant été ordonné après infirmation de l'ordonnance de mise en accusation frappée d'appel, par arrêt de cette chambre, le 21 décembre 2006, la détention provisoire se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction ; que le supplément d'information est à ce jour achevé et que la date de l'audience du nouvel examen au fond est fixée au 7 juin 2007 ; que l'achèvement de la procédure est prévisible à moins de deux mois ; qu'il existe à l'encontre de William X... des indices graves et concordants de sa participation aux faits indépendamment de ses aveux partiels ; que ces faits, de nature criminelle pour certains, ont troublé durablement et de manière exceptionnelle l'ordre public ; que les antécédents judiciaires laissent craindre une réitération des faits ; que la lourdeur de la peine encourue peut inciter l'intéressé à prendre la fuite, risques s'opposant à une mesure de contrôle judiciaire ;
"1°) alors que, d'une part, après avoir infirmé une ordonnance de mise en accusation et évoqué la procédure, la chambre de l'instruction, qui a prolongé pour six mois la détention du mis en examen, est tenue à l'expiration de ce délai, de justifier du maintien en détention dans le cadre d'une décision spécialement motivée ; qu'en l'absence de toute nouvelle décision en ce sens, la détention n'est plus fondée en titre et la liberté doit, par conséquent, être ordonnée ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale réglant exclusivement la détention entre la fin de l'instruction et la comparution devant la juridiction du fond sont inapplicables devant la chambre de l'instruction quand elle a évoqué le dossier ; qu'il appartient alors à la chambre de l'instruction elle-même de veiller à motiver en temps utile les raisons susceptibles, le cas échéant, de justifier une détention prolongée avant le règlement du dossier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que William X..., qui a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel du 22 avril 2005 dans une information suivie contre lui des chefs de vols et séquestration aggravés, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction, en date du 19 septembre 2006 ; qu'après infirmation de cette décision, la chambre de l'instruction, par arrêt du 21 décembre 2006, a ordonné un supplément d'information et a prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 21 octobre 2006 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de William X..., qui soutenait qu'il était détenu sans titre depuis le 22 avril 2007, la chambre de l'instruction retient que la détention provisoire se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction, par application de l'article 181, 7e alinéa, du code de procédure pénale, dès lors qu'un supplément d'information a été ordonné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions relatives à la durée et aux prolongations de la détention provisoire édictées par l'article 145-2 du code de procédure pénale ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard de dispositions des article 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 31 mai 2007 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 16 mai 2007 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;