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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-86.866, Inédit

JURI, 18 décembre 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR07195. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028546251 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme en récidive, enlèvement ou séquestration [...] X... est mis en accusation pour vol avec armes en récidive, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, sans libération volontaire, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme en récidive, enlèvement ou séquestration aggravé en récidive, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dés lors, irrecevable ;


Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

" aux motifs que M. X... est mis en accusation pour vol avec armes en récidive, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, sans libération volontaire, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit en récidive, association de malfaiteurs, port et détention illicites aggravées d'arme de la 4ème catégorie ; qu'il résulte suffisamment de la procédure des raisons plausibles rendant vraisemblables son implication dans les faits reprochés ; qu'en l'absence d'élément nouveau depuis les arrêts rendus par la chambre de l'instruction les 16 et 30 août 2013 et 12 septembre 2013, les motifs de ces décisions demeurent d'actualité ; que sur l'état de santé de M. X..., l'intéressé est suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état, qui n'est pas incompatible avec la détention ; que l'accusé, conformément aux dispositions des articles D 379 et suivants du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenants dans les établissements pénitentiaires ; qu'en tout état de cause, les mêmes dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire, après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; que M. X... a été interpellé à l'étranger, sur mandat d'arrêt international, et qu'il est nécessaire d'utiliser la coercition pou s'assurer de sa personne ; qu'il a tenté de s'évader lors de sa garde à vue ; qu'il a été deux fois condamné pour évasion ; que ces éléments font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que l'accusé a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises, à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, et ce bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que jusqu'à l'audience de jugement et en raison de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses coaccusés et un risque de pression, vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de ceux-ci que vis-à-vis des parties civiles ; qu'en conséquence, la détention provisoire demeure justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques importants précités ;

" alors qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de ce que M. X... est âgé de 61 ans et en mauvaise santé, le maintien de la détention provisoire, prolongée à plusieurs reprises depuis le 10 janvier 2010, devait être regardé comme un traitement inhumain et dégradant, nonobstant les soins délivrés en prison, le passé judiciaire de l'intéressé, les faits qui lui sont reprochés et le risque de non-représentation et de réitération, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec la détention, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2013:CR07195
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