[...] M'Barek, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d appel d'AGEN en date du 14 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour enlèvement et séquestration en bande organisée, a [...] que la durée de l'information s'explique par les nombreuses investigations, auditions et confrontations à réaliser au vu des dénégations des divers mis en cause dans une affaire d'enlèvement et de séquestration [...]
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... M'Barek,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d appel d'AGEN en date du 14 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour enlèvement et séquestration en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le mis en examen, en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt du 26 novembre 1999, et dit qu'il restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ;
" aux motifs que, bien que n'ayant pas à se prononcer sur le fond de l'affaire dès lors qu'elle n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction relève toutefois qu'au vu du dossier et notamment de la mise en cause de M'Barek Christian X... par la victime et de sa reconnaissance par plusieurs témoins, il existe, en l'état de l'information judiciaire, des indices graves et concordants de sa participation aux faits qui lui sont reprochés, alors que les vérifications effectuées à sa demande n'ont pas permis de confirmer ses affirmations ; qu'il ne saurait être tiré du fait que M'Barek Christian X... n'a pas été entendu depuis plus de sept mois, la démonstration que la détention provisoire de celui-ci excède le délai raisonnable au sens de l'article 144-1 du Code de procédure pénale et de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que la durée de l'information s'explique par les nombreuses investigations, auditions et confrontations à réaliser au vu des dénégations des divers mis en cause dans une affaire d'enlèvement et de séquestration, qui auraient été commis à la suite d'une indélicatesse de la personne enlevée et alors que la durée de l'information a été augmentée par les demandes d'actes effectuées qui, pour certaines, ont nécessité de nouvelles investigations sans que, pour autant, l'audition de M'Barek Christian X... puisse être utile à la manifestation de la vérité ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour éviter les risques de pressions et de représailles qui peuvent être écartés dès lors qu'ils ont déjà été dénoncés ; que l'intéressé, qui a déjà été condamné à 14 reprises, semble vouloir ne tenir aucun compte des avertissements qui lui ont été prodigués, même si les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure sont distincts de ceux visés dans les condamnations ; que les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l état de l'information, compte tenu de la gravité des faits, de la sévérité de la peine qu'il encourt et pour garantir le risque de le voir se soustraire à la justice, la détention provisoire de M'Barek Christian X... s impose toujours ;
" alors que, d'une part, en application des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire doivent s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par le détenu, qui n'a pas été entendu depuis plus de sept mois, et en décidant qu'il restera en détention jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;
" alors que, d'autre part, en application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle et huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en s'abstenant d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé " ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction après avoir énoncé par motifs adoptés que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de 2 mois, a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;