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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juillet 2010, 10-82.849, Inédit

JURI, 7 juillet 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022731594 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement et séquestration [...] soustraire, que pour prévenir toutes pressions, d'une part, sur ses co-mis en examen, d'autre part sur les victimes et témoins de la procédure ; que la gravité des faits, un vol à main armée et une séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





- X... Gilles,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravés, recel de vol et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;



Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;



Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des droits de la défense ;



Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'ayant demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 18 février 2010, refusant sa mise en liberté, Gilles X... a transmis à cette juridiction un mémoire personnel, tandis que son avocat a été avisé de la date de l'audience ;



Attendu qu'en cet état, le demandeur, dont la comparution personnelle devant la chambre de l'instruction a été refusée dans les conditions prévues par l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense, dès lors qu'ayant déclaré vouloir se défendre seul, celui-ci a transmis, en vue de l'audience, un mémoire qui a été pris en compte par cette juridiction ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 144, 137 et 148 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;



"aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre de Gilles X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que sa situation s'apprécie de manière individuelle, sans qu'il ne soit nécessaire de se référer aux décisions concernant les autres mis en examen ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le 2 mars 2010, date du dernier arrêt ; qu'en l'état actuel de la procédure, qui débute, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen de préserver la poursuite sereine des investigations en prévenant notamment toute concertation frauduleuse ou toutes pressions, les coauteurs ou complices des faits ayant donné des versions divergentes ; qu'il convient de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant déjà été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour le même type de faits et ayant comparu à cinq reprises devant une cour d'assises, qu'un renouvellement de tels faits doit être redouté, alors que le mis en examen n'a pu justifier d'autres revenus que ceux revenant de son activité illicite ayant généré des profits illégaux importants ; que le maintien en détention est par ailleurs indispensable tant pour garantir la comparution de l'intéressé, qui encourt une lourde peine d'emprisonnement, devant la juridiction de jugement, à laquelle il pourrait être tenté de se soustraire, que pour prévenir toutes pressions, d'une part, sur ses co-mis en examen, d'autre part sur les victimes et témoins de la procédure ; que la gravité des faits, un vol à main armée et une séquestration de personnes, commis par plusieurs personnes, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, le maintien en détention de Gilles X... est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant résultant des faits commis ; que la détention provisoire reste justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, une telle mesure ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;



"alors que c'est nécessairement au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les juges du fond doivent se prononcer pour déterminer si la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, à affirmer que son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale, sans se prononcer au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Villar ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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