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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-88.605, Inédit

JURI, 15 février 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025408144 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...] de l'homme proclame l'égalité entre les hommes qui naissent ... égaux » Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure suivie des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

N° N 11-88.605 F-D

N° 1248



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 décembre 2011 et présenté par :

- M. Thierry X..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 384 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'Anticonstitutionnalité de la petite loi, texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal.

En ce que ladite loi ne précise pas qu'elle ne doit trouver application qu'aux cas de viols entre époux dénoncés le lendemain de la publication de la loi.

En ce que la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal établi faire une différence entre les femmes qui seraient agressées au sein du couple et les autres Alors que tous les « hommes » naissent libres et égaux.

Viole la constitution et la DDH en son préambule, la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal qui prévoit de faire une différence entre les femmes agressées au sein du couple et les autres Alors que tous les «Hommes» naissent libres et égaux.

En ce que la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal établi faire une différence entre les hommes mariés et les autres, les uns au coin d'un bois du SOFITEL encourent 15 ans de prison alors que les autres absents ou non de leur domicile encourent 20 ans de réclusion criminelle,
Viole la constitution et la DDH en son préambule, la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal qui prévoit de faire une différence entre les hommes mariés et les autres, les uns au coin d'un bois du SOFITEL encourent 15 ans de prison alors que les autres absents ou non de leur domicile encourent 20 ans de réclusion criminelle ,
Le tout Alors que tous les « Hommes » naissent libres et égaux.

En ce que la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal établi faire une différence entre les femmes qui seraient agressées au sein du couple et les autres en sa rédaction qui prévoit qu'une femme mariée doit rapporter la preuve d'une absence de consentement .
Le tout Alors que tous les « hommes » naissent fibres et égaux.

Viole la constitution et la DDH en son préambule, la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal qui prévoit de faire une différence entre les femmes agressées au sein du couple et les autres Alors que tous les «hommes» naissent libres et égaux en sa rédaction qui prévoit qu'une femme mariée doit rapporter la preuve d'une absence de consentement.
Le tout Alors que tous les «Hommes » naissent libres et égaux .

En ce que la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal établi faire une différence entre les hommes et les femmes qui sont traités de façon inégalitaire au regard du rapport de la preuve du consentement d'une relation sexuelle au sein du couple,
Le tout Alors que tous les « Hommes » naissent libres et égaux.

Viole la constitution et la DDH en son préambule, la loi texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal qui prévoit faire une différence entre les hommes et les femmes qui sont traités de façon inégalitaire au regard du rapport de la preuve du consentement d'une relation sexuelle au sein du couple,
Le tout Alors que tous les « Hommes » naissent libres et égaux.

Il Anticonstitutionnalité de la petite loi, et violation de la DDH / texte adopté n° 558, le 23 mars 2006, article 222-22 du code pénal en ce que ladite loi est carencée pour déséquilibrer les relations qui existent entre les époux et plus généralement entre les hommes et les femmes, « alors que la Déclaration des droits de l'homme proclame l'égalité entre les hommes qui naissent ... égaux »

Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure suivie des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller doyen faisant fonction de président en l'absence du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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