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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 13-86.455, Inédit

JURI, 15 octobre 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR05393. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028174598 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] européen délivré par Mme Sara Lima Morais, substitut du procureur au département d'enquêtes et de poursuites pénales d'Evora (Portugal), pour l'exercice de poursuites des chefs de vols aggravés, séquestrations [...] le département d'enquêtes et de poursuites pénales d'Evora représenté par Mme Sara Lima Morais, substitut du Procureur aux fins d'exercice de poursuites pénales, pour des faits de vols avec arme, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Dominique X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 septembre 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires du Portugal, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par Mme Sara Lima Morais, substitut du procureur au département d'enquêtes et de poursuites pénales d'Evora (Portugal), pour l'exercice de poursuites des chefs de vols aggravés, séquestrations, falsification ou contrefaçon de documents, détention d'armes, commis courant 2012-2013, au Portugal ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-6, 148-7, 695-11, 695-34, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. X... ;

"aux motifs que le mandat d'arrêt européen décerné le 19 août 2013 par le département d'enquêtes et de poursuites pénales d'Evora représenté par Mme Sara Lima Morais, substitut du Procureur aux fins d'exercice de poursuites pénales, pour des faits de vols avec arme, séquestration, falsification ou contrefaçon de documents et détention d'armes, commis courant 2012 et 2013 au Portugal ; que la personne recherchée, dont l'identité a été précisée ci-dessus, a été placée en rétention à Bastia dans les locaux du commissariat de police où elle se trouvait déjà en garde à vue pour d'autres faits, puis conduite devant le procureur général de ce siège, territorialement compétent à raison du lieu de l'arrestation ; que le procureur général a procédé à la vérification d'identité de la personne recherchée et lui a donné les informations prévues par les dispositions de l'article 695-27, dernier alinéa, du code de procédure pénale, en présence d'un avocat au barreau de Bastia qui a pu consulter immédiatement le dossier et communiquer librement avec l'intéressé ; que, devant la chambre de l'instruction, M. X..., a déclaré, comme il l'avait fait lors de la notification du mandat d'arrêt, qu'il s'opposait à sa remise aux autorités judiciaires portugaises ; que son conseil déclare soulève la nullité du mandat d'arrêt et demande à la Cour en conséquence de cette annulation de remettre M. X... en liberté sur le champ et de refuser sa remise aux autorités portugaises ; qu'il est reproché à M. X..., au terme du mandat d'arrêt européen :
- d'avoir participé à deux vols de numéraire avec arme en territoire portugais, respectivement le 03 décembre 2012 au préjudice de la banque Banco Santander Totta et le 14 février 2013 au préjudice de la banque Banco Millennium BPC, en retenant où séquestrant les employés présents et des clients de passage ;

- d'avoir en prévision de ces vols soustrait deux véhicules et les avoir équipés de fausses plaques d'immatriculation ;
que l'autorité judiciaire étrangère a retenu une qualification juridique relevant de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ; que les faits de vol avec arme et de séquestration constituent également des infractions pénales en droit français pour lesquels le code pénal de l'Etat requérant prévoit respectivement des peines de trois à quinze ans et d'un à trois ans maximum ; que les infractions de falsification de documents et de détention d'armes à feu font encourir des pénalités de six mois à cinq ans ; que les faits ont été intégralement commis hors le territoire de la République française, et sont imputables à une personne de nationalité française ; que les faits ainsi reprochés ne le sont ni à raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle et que, de plus, ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive émanant d'un Etat membre ou de l'Etat français ; que la loi française à ces conditions dites de fond, prévoit que dans la forme le mandat d'arrêt européen doit contenir outre l'identité de la personne recherchée, la désignation précise de l'autorité judiciaire, l'indication précise de la décision ayant force exécutoire, la date le lieu les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que, pour la défense de M. X..., il est indiqué que le rapport des autorités portugaises évoque une série de vols imputable à une équipe de malfaiteurs de nationalité française sans que les éléments pouvant l'impliquer soient énoncés avec précision ; qu'en toutes hypothèses, M. X... n'a pu participer à l'une de ces infractions, ne se trouvant pas au Portugal aux dates indiquées mais en France ; que son conseil remet à la cour la copie de son contrat de travail de chauffeur qui a pris effet le 11 octobre 2012 et des bons de livraisons effectuées les 2 et 5 novembre 2012 qu'il dit avoir signés à ces dates ; qu'il est également plaidé qu'il offre toute garantie de représentation étant régulièrement domicilié en France où il travaille de façon habituelle ; qu'il sollicite en l'état sa remise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ; que si la liberté peut être demandée à tout moment l'article 695-34 du code de procédure pénale, par renvoi aux articles 148-6 et 148-7, exige que sous la forme d'une déclaration, la demande soit présentée au greffier de la juridiction ou au chef de l'établissement pénitentiaire ; que non recevable en la forme la demande de mise en liberté ne pourra qu'être rejetée ; que dans le corps du mandat d'arrêt le procureur de la république de Evora (Portugal) a établi la synthèse des enquêtes menées dans son pays ; qu'il en résulte que trois personnes identifiées comme étant MM. Sébastien Y..., Pierre Z... et Dominique X... se sont introduits armés et revêtus de perruques et de gants, dans deux établissements d'Evora et de Setubal et se sont fait remettre sous la menace des sommes d'argent estimées à 75 340 et 160 020 euros ; que M. X... a été aperçu à deux reprises faisant le guet à l'extérieur ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur ces charges aux lieu et place des autorités nationales compétentes ; que force est de constater cependant que les conditions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale sont remplies notamment en ce que le mandat d'arrêt comporte les renseignements concernant le degré de participation nécessaire à l'infraction de la personne recherchée ; que la chambre de l'instruction a été saisie dans le délai légal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au parquet général ; qu'aucun complément d'information ne paraît nécessaire ; qu'il n'existe aucun motif obligatoire ou facultatif de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen prévu à l'article 695-22 du code précité et que, de même, l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies et que la procédure suivie est régulière ;

"1°) alors que la célérité de la procédure régissant le mandat d'arrêt européen doit être conciliée avec le respect des droits de la défense ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté formée à l'audience par le demandeur en estimant qu'elle devait être présentée sous la forme d'une déclaration présentée au greffier de la juridiction ou au chef de l'établissement pénitentiaire tout en relevant qu'elle pouvait être présentée à tout moment, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive aux droits de la défense ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, est inopérant le motif selon lequel la demande de mise en liberté doit être présentée par déclaration au greffier de la juridiction lorsque la chambre de l'instruction est pourvue d'un greffier, lequel pouvait prendre acte de cette déclaration" ;

Attendu que, pour déclarer non recevable la demande de mise en liberté formulée oralement à l'audience par M. X..., incarcéré pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-34 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-13, 695-15, 695-22, 695-25, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt émis le 19 août 2013 par le département d'enquêtes et de poursuites pénales d'Evora aux fins d'exercice de poursuites pénales, pour des faits de vols avec armes, commis courant 2012 et 2013 au Portugal ;

"aux motifs que le mandat d'arrêt européen décerné le 19 août 2013 par le département d'enquêtes et de poursuites pénales d'Evora représenté par Mme Sara Lima Morais, substitut du procureur aux fins d'exercice de poursuites pénales, pour des faits de vols avec arme, séquestration, falsification ou contrefaçon de documents et détention d'armes ,commis courant 2012 et 2013 au Portugal ; que la personne recherchée, dont l'identité a été précisée ci-dessus, a été placée en rétention à Bastia dans les locaux du commissariat de police où elle se trouvait déjà en garde à vue pour d'autres faits, puis conduite devant le procureur général de ce siège, territorialement compétent à raison du lieu de l'arrestation ; que le procureur général a procédé à la vérification d'identité de la personne recherchée et lui a donné les informations prévues par les dispositions de l'article 695-27, dernier alinéa, du code de procédure pénale, en présence d'un avocat au barreau de Bastia qui a pu consulter immédiatement le dossier et communiquer librement avec l'intéressé ; que, devant la chambre de l'instruction, M. X..., a déclaré, comme il l'avait fait lors de la notification du mandat d'arrêt, qu'il s'opposait à sa remise aux autorités judiciaires portugaises ; que son conseil déclare soulève la nullité du mandat d'arrêt et demande à la cour en conséquence de cette annulation de remettre M. X... en liberté sur le champ et de refuser sa remise aux autorités portugaises ; qu'il est reproché à M. X..., au terme du mandat d'arrêt européen :
- d'avoir participé à deux vols de numéraire avec arme en territoire portugais, respectivement le 03 décembre 2012 au préjudice de la banque Banco Santander Totta et le 14 février 2013 au préjudice de la banque Banco Millennium BPC, en retenant où séquestrant les employés présents et des clients de passage ;
- d'avoir en prévision de ces vols soustrait deux véhicules et les avoir équipés de fausses plaques d'immatriculation ; que l'autorité judiciaire étrangère a retenu une qualification juridique relevant de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ; que les faits de vol avec arme et de séquestration constituent également des infractions pénales en droit français pour lesquels le code pénal de l'Etat requérant prévoit respectivement des peines de trois à quinze ans et d'un à trois ans maximum ; que les infractions de falsification de documents et de détention d'armes à feu font encourir des pénalités de six mois à cinq ans ; que les faits ont été intégralement commis hors le territoire de la République française, et sont imputables à une personne de nationalité française ; que les faits ainsi reprochés ne le sont ni à raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle et que, de plus, ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive émanant d'un Etat membre ou de l'Etat français ; que la loi française à ces conditions dites de fond prévoit que dans la forme le mandat d'arrêt européen doit contenir outre l'identité de la personne recherchée, la désignation précise de l'autorité judiciaire l'indication précise de la décision ayant force exécutoire, la date le lieu les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que, pour la défense de M. X... il est indiqué que le rapport des autorités portugaises évoque une série de vols imputable à une équipe de malfaiteurs de nationalité française sans que les éléments pouvant l'impliquer soient énoncés avec précision ; qu'en toutes hypothèses, M. X... n'a pu participer à l'une de ces infractions, ne se trouvant pas au Portugal aux dates indiquées mais en France ; que son conseil remet à la cour la copie de son contrat de travail de chauffeur qui a pris effet le 11 octobre 2012 et des bons de livraisons effectuées les 2 et 5 novembre 2012 qu'il dit avoir signés à ces dates ; qu'il est également plaidé qu'il offre toute garantie de représentation étant régulièrement domicilié en France où il travaille de façon habituelle ; qu'il sollicite en l'état sa remise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ; que si la liberté peut être demandée à tout moment l'article 695-34 du code de procédure pénale, par renvoi aux articles 148-6 et 148-7, exige que sous la forme d'une déclaration, la demande soit présentée au greffier de la juridiction ou au chef de l'établissement pénitentiaire ; que non recevable en la forme la demande de mise en liberté ne pourra qu'être rejetée ; que dans le corps du mandat d'arrêt le procureur de la république d'Evora (Portugal) a établi la synthèse des enquêtes menées dans son pays ; qu'il en résulte que trois personnes identifiées comme étant MM. Y..., Z... et X... se sont introduits armés et revêtus de perruques et de gants, dans deux établissements d'Evora et de Setubal et se sont fait remettre sous la menace des sommes d'argent estimées à 75 340 et 160 020 euros ; que M. X... a été aperçu à deux reprises faisant le guet à l'extérieur ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur ces charges aux lieu et place des autorités nationales compétentes ; que force est de constater cependant que les conditions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale sont remplies notamment en ce que le mandat d'arrêt comporte les renseignements concernant le degré de participation nécessaire à l'infraction de la personne recherchée ; que la chambre de l'instruction a été saisie dans le délai légal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au parquet général ; qu'aucun complément d'information ne paraît nécessaire ; qu'il n'existe aucun motif obligatoire ou facultatif de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen prévu à l'article 695-22 du code précité et que, de même, l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies et que la procédure suivie est régulière ;

"1°) alors qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'au cas concret, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le demandeur a comparu devant la chambre de l'instruction 48 heures seulement après sa présentation devant le procureur général près cette juridiction et que son conseil, n'a pu que soulever oralement la nullité du mandat d'arrêt européen, sans déposer de mémoire ni d'attestations utiles à sa défense ; que ces éléments ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer que M. X... a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

"2°) alors que s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le bien-fondé des charges justifiant un mandat d'arrêt européen, les exigences résultant notamment de l'article 695-13 du code de procédure pénale lui impose de vérifier la véracité de l'implication de la personne dont la remise est demandée ; que dès lors, n'a pas justifié sa décision et a excédé négativement ses pouvoirs, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer, de manière péremptoire, que le mandat d'arrêt comporte les renseignements concernant le degré de participation nécessaire à l'infraction de la personne recherchée sans vérifier, à la lumière des documents produits par l'exposant qui démontraient qu'il n'était pas présent au Portugal au moment de la commission prétendue des faits reprochés, si cette implication était avérée ou, à tout le moins, plausible ;

"3°) alors qu'en outre, en visant des faits commis le 3 décembre 2013, non mentionnés par le mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;

"4°) alors qu'enfin, n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui s'est contentée de mentionner qu'il était plaidé que le demandeur offrait toute garantie de représentation étant régulièrement domicilié en France où il travaillait de façon régulière sans analyser si l'exécution du mandat d'arrêt litigieux ne portait pas une atteinte excessive, au regard de ses éléments d'ancrage, tant professionnel que personnel en France, à sa vie privée et familiale" ;

Attendu qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense de M. X... qui a comparu devant la juridiction quarante-huit heures après sa présentation devant le procureur général, dès lors que, d'une part, il n'a pas sollicité de délai supplémentaire, dans la limite de celui prévu à l'article 695-29 du code de procédure pénale, afin de permettre à son avocat, qui l'assistait depuis son interpellation, de déposer un mémoire écrit, et que, d'autre part, il a présenté des observations orales et produit des pièces à leur soutien ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche dès lors qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier le bien-fondé des poursuites exercées par les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission, ainsi qu'en sa troisième branche, qui ne vise qu'une erreur matérielle, et irrecevable en sa quatrième branche, comme nouveau et mélangé de fait, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05393
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