[...] Morad X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 19 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, séquestration suivie [...]
Decheance
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Morad X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 19 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, séquestration suivie de libération avant le septième jour, recel de vol, tentative de vol aggravé en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 10 mars 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.