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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-87.226, Inédit

JURI, 16 février 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR00810. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032084300 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés et séquestrations [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Luc X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés et séquestrations, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 5 novembre 2015, valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de l'Essonne a condamné le demandeur à quinze ans de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté antérieures est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00810
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