AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gertrude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation arbitraire et complicité, séquestration et complicité, tortures sur personne vulnérable par personnes dépositaires de l'autorité publique, atteinte aux libertés fondamentales, faux et usage de faux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;