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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-84.422, Inédit

JURI, 15 novembre 1995. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559654 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] AMEUR Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 juin 1995, qui, après son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, séquestration [...]

Décision / Solution

Non-lieu à statuer

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AMEUR Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 juin 1995, qui, après son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, séquestration de personnes en qualité d'otages et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que par arrêt du 18 octobre 1995, la cour d'assises de la Haute-Garonne a condamné Youssef X... à 15 ans de réclusion criminelle pour les infractions susvisées ;

Que dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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