Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 02-82.744, Inédit

JURI, 18 juin 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598884 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Sabri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sabri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme et séquestration d'otage pour faciliter un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles