AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux en écriture publique et usage, recel, séquestration et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, bien qu'il vise certains textes de loi, l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;