Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 13-84.395, Inédit

JURI, 13 mai 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR01713. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030600380 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Fouad Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 24 mai 2013, qui les a condamnés, le premier, pour assassinats, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés [...] et délits connexes, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, le second, pour assassinats, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, à [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Jean-Barthélémy X...,
- M. Fouad Y...,


contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 24 mai 2013, qui les a condamnés, le premier, pour assassinats, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés et délits connexes, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, le second, pour assassinats, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à dix-huit ans, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y... :

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé, le 28 mai 2013, par M. X..., agissant personnellement :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ;

Sur le pourvoi formé, le 28 mai 2013, par M. X..., agissant par avocat :

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313 à 316 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à vingt-deux ans, après avoir constaté dans le procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture d'un courrier adressé le 5 mai 2013 par M. X... à Mme Z..., le président, immédiatement après la lecture de ce document, en a ordonné le versement aux débats et celui-ci a été communiqué aussitôt au ministère public ainsi qu'aux accusés, aux parties civiles et à leurs défenseurs, que l'audience a été suspendue pour permettre aux parties d'en prendre connaissance puis reprise dans les mêmes conditions de présence et de publicité que précédemment, qu'à ce moment, Me Mouton, avocat de M. X..., a déposé des conclusions jointes au présent procès-verbal tendant à ce qu'il lui soit donné acte de cette lecture et de ce que ce document, qui ne figurait pas au dossier de l'instruction, n'avait pas été communiqué aux parties préalablement, que le président a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur cette demande sans qu'aucune observation n'ait été faite ;

"alors que selon l'article 316 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la cour ; qu'il s'ensuit que la cour est tenue de statuer sur les conclusions par lesquelles l'accusé conteste la lecture par le président d'une correspondance en tant qu'elle intervient en méconnaissance des droits de la défense et demande qu'il lui en soit donné acte ; qu'il est constant que Me Mouton, avocat de l'accusé, s'est opposé à la lecture par le président d'une correspondance émanant de l'accusé qui aurait été saisie le 15 mai 2013 sans qu'elle ait été communiquée aux parties préalablement, ni ne figurait dans le dossier d'instruction, et a demandé qu'il lui en soit donné acte ; qu'en se bornant à énoncer qu'il serait statué ultérieurement sur ces conclusions, la cour a violé les dispositions précitées" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que, par arrêt incident en date du 23 mai 2013, la cour, qui n'était pas tenue de répondre immédiatement aux conclusions déposées par la défense, le 16 mai 2013, a rejeté la demande de donné acte dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313 à 316 du code de procédure pénale, violation de l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à vingt-deux ans et a constaté l'incompétence de la cour en ce qui concerne la demande de comparution du prénommé « Antonio » ;

"aux motifs qu'au vu des conclusions en date de ce jour de Me Martin, avocat de M. X... tendant à ce que la cour ordonne la comparution du témoin "Antonio" lequel a porté à la connaissance de l'administration pénitentiaire un projet d'évasion de M. X... organisé à partir de filatures de fonctionnaires de ladite administration dans le but de réaliser la prise d'otage de l'un d'eux, notamment ; et de constater que l'absence de débats sur ce point porte atteinte aux droits de la défense ; que le document produit par l'avocat général le mardi 21 mai dès la reprise de l'audience, à 8 heures 55, a été remis en copie, contradictoirement, à l'ensemble des parties, à l'issue de la suspension immédiatement ordonnée pour que chacun puisse en prendre connaissance et en discuter avec ses clients respectifs ; puis qu' était présenté par l'avocat général et la parole donnée à l'accusé, en dernier, lequel a refusé de s'expliquer sur les éléments ainsi exposés ; qu'il ne saurait être reproché à l'avocat général la production tardive d'un document sur lequel la date certaine d'émission ne concerne que le rapport adressé par le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan au directeur inter régional des services pénitentiaires à Toulouse sans aucune autre mention permettant de vérifier la date et l'heure à laquelle ce document est effectivement parvenu au parquet de Perpignan et remis à monsieur l'avocat général ; que, si ce magistrat du ministère public a, lorsqu'il a demandé le versement de cette pièce au dossier, loyalement précisé qu'il en avait eu connaissance le vendredi 17 mai à 17 h 20, il convient de préciser que les débats étaient suspendus depuis le jour même à 16 h pour ne reprendre qu'à la date et à l'heure ci-dessus rappelées ; que, connaissance prise de ce document, il se trouvait dans l'impossibilité d'en aviser la cour et par conséquent, les parties au procès ; qu'en outre, s'il est exact que chacun a le droit d'être confronté à celui qui l'accuse, les faits portés à la connaissance de l'administration pénitentiaire ne sont pas compris dans la prévention criminelle dont la cour est saisie ; que dès lors le principe invoqué n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce, il n'est donc pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'enfin, la demande de comparution du prénommé « Antonio » relève, ce dernier n'étant pas acquis aux débats, des pouvoirs propres du président, que la cour ne peut que se déclarer incompétente sur ce point non sans rappeler qu'en début d'audience ce jour, le président a déjà rejeté cette demande, rejet dont il a été fait mention au procès-verbal ;

"1°) alors que selon l'article 316 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la cour ; qu'il s'ensuit que la cour est tenue de statuer sur les conclusions par lesquelles l'avocat de l'accusé demande la comparution de son co-détenu dont l'avocat général a lu à l'audience une correspondance de son co-détenu par laquelle il témoigne de l'évasion et de la séquestration que l'accusé avait projetées ; qu'en décidant cependant qu'elle était incompétente pour ordonner la comparution de ce témoin qui n'était pas acquis aux débats quand le dépôt de conclusions par l'avocat de l'accusé a donné naissance à un incident contentieux sur lequel il appartient à la cour de statuer dès lors qu'elles donnent naissance à un conflit entre l'accusé et le président, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

"2°) alors que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser la cause, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur les dépositions d'un témoin que l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger ; qu'en retenant, pour refuser la comparution du co-détenu de M. X..., que la lecture de son témoignage était étrangère à la prévention criminelle dont elle était saisie, la cour d'assises a déduit un motif inopérant" ;

Attendu qu'en se déclarant incompétente pour ordonner la comparution et l'audition d'un co-détenu de l'accusé, n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, la cour a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, fait l'exacte application de l'article 310 du code de procédure pénale, qui réserve au président de la cour d'assises le pouvoir discrétionnaire et exclusif, à moins qu'il n'estime opportun d'en saisir la cour, d'ordonner une telle mesure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M. Y... et le pourvoi formé, le 28 mai 2013, par M. X..., agissant personnellement :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi formé par avocat, le 28 mai 2013, pour M. X... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01713
Tous les articles