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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2011, 11-81.445, Inédit

JURI, 8 juin 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366408 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration [...] X... , mis en cause dans une affaire d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée à Paris le 28 septembre 2010 a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné le 2 décembre 2010 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Stéphane X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration sous condition en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du traité d'extradition du 23 avril 1996 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, des articles 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 137-3, 186, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur la nullité du mandat d'arrêt international exécuté à l'encontre de M. X... et de la procédure subséquente en violation des droits de la défense ;

"aux motifs que, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, les conditions de la notification de son mandat d'arrêt international sont extérieures à l'unique objet dont est présentement saisie la chambre de l'instruction ;

1°) "alors que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d'une ordonnance portant sur sa détention provisoire sur l'absence de procédure d'extradition et l'irrégularité de son arrestation ; qu'en se bornant dès lors à refuser de se prononcer sur les conditions d'exécution du mandat d'arrêt international ayant privé le mis en examen des garanties d'une procédure d'extradition au nom de l'unique objet de l'appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de toute base légale ;

2°) "alors que la France et les Etats-Unis étant liés par un traité d'extradition du 23 avril 1996, aucune extradition de ressortissant français des Etats-Unis vers la France ne peut intervenir sans que soient respectées les formalités conventionnelles ; que l'arrestation d'une personne de nationalité française et la notification de son mandat d'arrêt international sur le sol français par des officiers de police judiciaire français, intervenues à son arrivée à Paris à la suite de son interpellation et de son expulsion imposée vers la France par l'officier de liaison en poste à Miami sollicité par l'officier de police judiciaire français "aux fins d'exécution du mandat d'arrêt" international, constitue incontestablement une fraude au droit extraditionnel entachant d'une nullité radicale l'exécution du mandat d'arrêt du mis en examen ainsi que la détention provisoire subséquente ; qu'en refusant de prononcer la mise en liberté de M. X... tandis que son arrestation consécutive à son expulsion forcée vers la France constituait en réalité une extradition déguisée l'ayant privé des garanties procédurales prévues par les dispositions conventionnelles précitées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

3°) "alors que, si la Convention européenne des droits de l'homme ne fait pas obstacle à une coopération entre les Etats membres dans le cadre de traités d'extradition ou en matière d'expulsion, visant à traduire en justice des délinquants en fuite, encore faut-il que cette coopération ne porte atteinte à aucun droit particulier consacré par la Convention ; que tel ne peut être le cas de l'exécution d'un mandat d'arrêt international sur le sol français à l'encontre d'un ressortissant français, suite à son expulsion vers la France imposée par les autorités américaines ce mandat d'arrêt ne lui ayant pas été notifié lors de son interpellation sur le sol américain dans le seul but d'échapper aux contraintes procédurales de la procédure d'extradition, dans la mesure où cette arrestation consécutive à une extradition déguisée a porté une atteinte préjudiciable aux droits de la défense du mis en examen tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en refusant de prononcer la mise en liberté d'un mis en examen détenu sur le fondement d'une procédure ouvertement attentatoire aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé sa décision de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... , mis en cause dans une affaire d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée à Paris le 28 septembre 2010 a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné le 2 décembre 2010 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; qu'ayant été expulsé des Etats-Unis où il séjournait, il a été appréhendé à son arrivée sur le sol français ; qu'il a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration sous condition en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 14 décembre 2010 ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 31 décembre 2010 ;

Attendu qu'à l'appui de son appel contre une ordonnance de rejet de mise en liberté, il a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'irrégularité de son arrestation entraînait celle de la procédure subséquente ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments ci-dessus rappelés, nonobstant les développements du mémoire sur ce point, et les dénégations de l'intéressé, qu'il existe des indices graves rendant vraisemblable la participation de l'intéressé aux faits qui lui sont reprochés ; que M. X... encourt une peine criminelle ; que des actes d'information sont en cours pour parvenir à la complète manifestation de la vérité afin de déterminer le rôle exact de chacune des personnes impliquées ou encore susceptibles d'être mises en cause, qu'il importe d'éviter tout risque de pression ou de concertation, lesquels sont d'autant plus importants que l'intéressé nie les faits ; que M. X... a été condamné à plusieurs reprises, notamment, pour meurtre et violences et qu'il y a lieu de craindre que l'intéressé commette de nouvelles atteintes graves aux personnes ; qu'il y a également lieu de craindre des pressions sur la victime et son entourage ; que le mis en examen, arrêté sur mandat d'arrêt international, de nationalité française et israélienne, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il y a fortement lieu de craindre, compte tenu de la peine encourue par l'intéressé, eu égard notamment à ses antécédents, qu'il ne tente par tout moyen, en cas de libération, de se soustraire à l'action de la justice ; qu'à cet égard, les indications du mémoire selon lesquelles M. X... travaillerait pour une société de BTP, est marié et père de deux enfants et complète ses revenus par le poker ne constituent pas des garanties convaincantes de représentation en justice, au regard des éléments du dossier ; que de plus, s'agissant en l'espèce d'une affaire criminelle d'enlèvement à Paris, seule la détention provisoire apparaît à même de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ; qu'en l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire, même strict, de même qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique, s'avèrent être des mesures insuffisantes et qu'en l'état de la procédure, la détention provisoire de l'intéressé s'avère indispensable à titre de mesure de sûreté et pour permettre de mener l'instruction dans des conditions satisfaisantes ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont il est interjeté appel ;

"alors que, une chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, le mis en examen niait fermement toute participation aux faits en contestant notamment l'existence d'une relation d'affaires avec M. Y... et en dénonçant l'absence totale dans le dossier d'instruction d'une quelconque preuve de la véracité des accusations de ce dernier ; que, lorsque le mis en examen conteste les faits qui lui sont reprochés, il est essentiel que le juge vérifie la persistance des indices graves ou concordants réunis contre le mis en examen pour justifier de son maintien en détention provisoire ; qu'en se bornant à retenir qu'il existe des indices graves de participation de M. X... aux faits qui lui sont reprochés, sans même s'expliquer sur l'absence de toute preuve dans le dossier d'instruction de nature à corroborer les déclarations de M. Y..., quand ce dernier n'a jamais déposé devant un service de police français, ni communiqué aucun élément justifiant de ses prétentions, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre à un argument déterminant des conclusions du mis en examen privant sa décision de refus de mise en liberté de toute base légale" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-1, 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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