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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 14-82.366, Inédit

JURI, 24 juin 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR03699. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153044 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X...a été observé lors d'une enquête préliminaire portant sur la préparation d'une séquestration au domicile d'une personne en vue de se faire remettre de l'or détenu dans son commerce, alors qu'il s'apprétait [...] judiciaire fait état de 11 mentions pour des faits commis entre 1975 et 2011, notamment pour de nombreux vols, tentatives de vol à l'aide d'une effraction, vol avec violence, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Djamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 24 janvier 2014, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé et association de malfaiteurs en récidive, a ordonné son maintien en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, § 1 et 2, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 137, 144 et suivants, 194, 199 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de M. X...;
" aux motifs que M. X...a été observé lors d'une enquête préliminaire portant sur la préparation d'une séquestration au domicile d'une personne en vue de se faire remettre de l'or détenu dans son commerce, alors qu'il s'apprétait à s'introduire dans un immeuble ; qu'il a été interpellé alors qu'il y pénétrait, porteur de serflex, couteau et bombe lacrymogène ; que M. Rabah Y..., suspecté d'être son complice, a également été interpellé ; que des actes préparatoires avaient au préalable été observés à six reprises, consistant en des allers-retours devant l'immeuble où réside le propriétaire d'une boutique de rachat d'or et en des surveillances de cette boutique, des observations aux abords du théâtre de marionnettes du jardin du Luxembourg et au domicile de son directeur avec entrées dans l'immeuble, des surveillances d'un autre immeuble ; que M. X...a nié les faits reprochés ; qu'il a tour à tour indiqué aller voir une dame, vouloir se promener, observer les bâtiments en vue de devenir guide touristique, ou ne plus se souvenir de rien ; que M. Y...a également nié les faits reprochés ; que M. X...est âgé de 49 ans, de nationalité algérienne, a une enfant de six ans ; qu'il a déclaré en garde à vue habiter à Paris ... dans le 10ème ; qu'il est par ailleurs marié et père de quatre enfants de 21, 18, 14 et 12 ans ; qu'il est sans profession ; que son casier judiciaire fait état de 11 mentions pour des faits commis entre 1975 et 2011, notamment pour de nombreux vols, tentatives de vol à l'aide d'une effraction, vol avec violence, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage en vue de préparer ou de faciliter un crime ou un délit, association de malfaiteurs, etc. ; que M. X...est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, en état de récidive légale, et encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés ; que sa détention provisoire est l'unique moyen, d'une part, d'éviter le renouvellement de l'infraction compte tenu de son casier judiciaire qui porte trace de nombreuses condamnations qui ne l'ont pas dissuadé de poursuivre ses activités délinquantes, étant rappelé qu'il travaillait à l'époque des faits qui lui sont reprochés, d'autre part, de garantir son maintien à disposition de la justice, compte tenu de la peine encourue et d'une domiciliation incertaine, étant rappelé qu'à l'époque des faits il résidait dans un logement qu'il sous-louait et qu'il ne vivait donc pas en concubinage avec la mère de son enfant ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées au mémoire et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;
" alors qu'en s'abstenant, d'une part, de s'expliquer sur les raisons susceptibles d'écarter les considérations sur lesquelles le juge d'instruction s'était fondé pour écarter le risque de renouvellement de l'infraction et mettre fin à la détention provisoire, d'autre part, de répondre au mémoire de M. X...faisant valoir que ses garanties de représentation résultaient notamment de ce qu'il a un emploi sous contrat à durée indéterminée et s'occupe activement de l'éducation de sa fille âgée de six ans, qu'il conduit chaque semaine chez un psychologue, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de l'appelant, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03699
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