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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2020, 19-81.276, Inédit

JURI, 8 janvier 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02819. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041481991 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 8 janvier 2019, qui, pour séquestration et violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement [...] B..., coupable d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° M 19-81.276 F-D



N° 2819





SM12

8 JANVIER 2020





CASSATION PARTIELLE





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 JANVIER 2020





M. C... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 8 janvier 2019, qui, pour séquestration et violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis ;



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C... B..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,



La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.











Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré M. C... B..., coupable d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis ;



"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et est tenu de motiver spécialement sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en condamnant M. B... à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de neuf mois, sans s'expliquer sur la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;



" 2°) alors que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en retenant, pour exclure toute mesure d'aménagement de la partie ferme de la peine, l'absence d'éléments vérifiés sur la situation personnelle actuelle de M. B..., quand celui-ci avait comparu à l'audience de sorte qu'il était en mesure de fournir à la juridiction tout élément sur sa situation personnelle permettant d'apprécier la faisabilité et la pertinence d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés”.



Vu l'article 132-19 du code pénal ;



Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;



Attendu que, pour condamner M. B... à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, l'arrêt attaqué énonce en quoi les faits sont graves et ajoute que, même si son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, cette peine est la seule sanction adéquate et qu'en l'absence d'éléments vérifiés sur sa situation actuelle, la partie ferme de la peine ne peut faire l'objet d'un aménagement ;



Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, d'une part sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la seule référence à l'absence d'antécédent judiciaire étant insuffisante à satisfaire à cette obligation, d'autre part sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, alors que sa présence à l'audience permettait de l'interroger sur ce point, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;













Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02819
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