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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2005, 04-86.556, Inédit

JURI, 21 juin 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608534 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2004, qui, pour menace de mort et séquestration, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et [...] décision ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2004, qui, pour menace de mort et séquestration, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17, alinéa 2, et 224-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs qu' " il résulte des éléments du dossier et des débats que Cécile Y..., âgée de 21 ans et Ali X..., 44 ans, se sont rencontrés en juin 2000 mais que la jeune fille mit un terme à cette relation le mois suivant ; que, refusant cette rupture, Ali X... harcela alors téléphoniquement Cécile Y... (49 appels en juillet, 11 en août, 5 en septembre 2000) : que, pour mettre un terme à cette situation, Cécile Y... lui demandait de la rejoindre au domicile de Jahid Z... un ami de ce dernier, boulevard de Lyon à Strasbourg ; qu'arrivé dans cet appartement, prétendant être ensorcelé par Cécile Y..., il lui intimait l'ordre de quitter son corps, de le désenvoûter et la séquestrait pendant trois heures, après avoir retiré la clé de la porte, alternant propos incohérents, menaces à l'aide d'un couteau et d'un tourne-broche et caresses ; qu'il acceptait finalement de la laisser partir ; que si Ali X... reconnaît avoir passé trois heures avec Cécile Y... dans l'appartement de Jahid Z..., il a toujours maintenu que tout s'est passé normalement, niant l'avoir séquestrée, menacée de mort ou insultée ; que les déclarations des témoins Jahid Z..., Hélène A..., Samia B... et Olivier Y..., ainsi que les investigations médico-psychologiques réalisées sur la personne de Cécile Y..., confirment la réalité des faits visés à la prévention, malgré les dénégations d'Ali X... " ;

"1) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;

que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de menaces de mort, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'Ali X..., après avoir intimé à Cécile Y... l'ordre de quitter son corps et de le désenvoûter, avait alterné propos incohérents, menaces à l'aide d'un couteau et d'un tourne-broche et caresses ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il ne ressort nullement qu'Ali X... ait proféré des menaces de mort à l'encontre de Cécile Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;

que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de séquestration, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'Ali X... avait séquestré Cécile Y... pendant trois heures, après avoir retiré la clé de la porte ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il ne ressort nullement que la porte était effectivement fermée à clef et, en conséquence que Cécile Y... n'était plus en mesure de quitter les lieux selon son bon vouloir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 et 132-45 du Code pénal, 4 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ali X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligations de soins, travail et domicile ainsi qu'interdiction de rencontrer Cécile Y... ;

"aux motifs que " vu la personnalité d'Ali X... dont le casier judiciaire est vierge, et qui vit à présent en région parisienne, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur la peine et de le condamner à celle mieux adaptée à son cas de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligations de soins, travail et domicile ainsi qu'interdiction de rencontrer Cécile Y... " ;

"alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'en assortissant le sursis dont a bénéficié Ali X... des obligations de " soins, travail et domicile " sans préciser à aucun moment de quels soins, de quel travail et de quel domicile il s'agissait, la cour d'appel n'a pas défini ces obligations avec une précision suffisante et n'a ainsi pas rempli sa mission juridictionnelle, en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'en imposant au condamné l'observation des obligations reprises au moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 132-45 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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