AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE-et-LOIR, en date du 15 septembre 1999, qui, pour viols aggravés, séquestration et extorsion, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que le président de la cour d'assises a, au cours des débats, fait état de l'existence d'une précédente condamnation pour viol infligée à l'accusé et, après l'avoir interrogé sur son comportement carcéral, a mentionné l'existence de nombreuses procédures disciplinaires dont il aurait fait l'objet après que l'accusé ait affirmé que ses conditions de détention n'avaient posé aucun problème ;
" alors que l'article 328 du Code de procédure pénale interdit au président de la cour d'assises de manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé qui doit en outre bénéficier d'un procès équitable en application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en l'espèce, si l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises précisait que le casier judiciaire du demandeur ne portait pas trace de condamnations antérieures, le président, qui a fait état d'une précédente condamnation pour viol, a en outre jeté le discrédit sur la crédibilité du demandeur en lui rappelant les procédures disciplinaires dont il avait fait l'objet et après lui avoir tendu un piège sur les conditions de sa détention afin de le décrédibiliser, a méconnu les textes précités et violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de demander s'il l'estimait utile à sa défense, que le président ait interrogé Mohamed Y... au sujet d'une précédente condamnation pour viol, de son comportement en détention, ou encore, qu'il ait fait mention de procédures disciplinaires ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du nouveau Code pénal, 348 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont été interrogés et ont répondu affirmativement aux questions de savoir si l'accusé était coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de X..., et si ces viols avaient été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau, après que, selon le procès-verbal des débats, le président ait déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre sur les viols seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et ait donné lecture des autres questions ;
" alors qu'en application de l'article 348 du Code de procédure pénale, le président doit obligatoirement donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre, sauf quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renoncent ; qu'en l'espèce où le procès-verbal des débats ne fait état d'aucune renonciation de ce type et où le dispositif de l'arrêt de renvoi ne retenait qu'un viol sans aucune circonstance aggravante à l'encontre de l'accusé, les dispositions de ce texte ont été manifestement méconnues dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés sur l'existence de plusieurs viols commis avec usage ou sous la menace d'une arme " ;
Attendu que la lecture des questions, posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'était pas obligatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation Violation des articles 224-1 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la question n° 6 à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement les a interrogés sur le point de savoir si l'accusé a, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, détenu ou séquestré X... ;
" alors que l'article 349 du Code de procédure pénale impose qu'une question distincte soit posée sur chacun des faits spécifiés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce où la question n° 6 porte à la fois sur des faits distincts de détention ou de séquestration arbitraire de la victime par l'accusé, cette question se trouve entachée d'une complexité prohibée qui doit entraîner la cassation " ;
Attendu que le fait de détenir illégalement et celui de séquestrer une personne constituent une seule et unique infraction ; que, dès lors, la question n° 6, rédigée dans les termes repris au moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;