[...] l'ordonnance du vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 3 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Danielle X..., épouse Y...,
contre l'ordonnance du vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 3 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, l'a maintenue sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller LABORDE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction prescrit, en vertu de l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale, le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, n'est pas une décision en dernier ressort, au regard des dispositions de l'article 186, alinéa 1er, du même code ;
Qu'elle ne peut, dès lors, être attaquée par la voie du recours en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;