[...] de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, violences aggravées et enlèvement et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, violences aggravées et enlèvement et séquestration arbitraires suivis d'une libération avant le 7e jour, a constaté la régularité de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel et a renvoyé la procédure devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;