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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 94-81.161, Inédit

JURI, 23 novembre 1994. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622434 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Sou Meng, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 4 janvier 1994, qui, pour viols, attentats à la pudeur et séquestrations de personnes, l'a condamné à 15 ans de réclusion [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sou Meng, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 4 janvier 1994, qui, pour viols, attentats à la pudeur et séquestrations de personnes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le demandeur s'est pourvu le mercredi 12 janvier 1994, contre la décision attaquée en date du 4 janvier 1994 ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces dates le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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