[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 décembre 2011, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Hautes-Alpes sous l'accusation de viols et séquestrations [...]
Irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Myriam X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 décembre 2011, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Hautes-Alpes sous l'accusation de viols et séquestrations aggravés ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable à la date où elle a été effectuée, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ;
Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui a déclaré se pourvoir au nom de Mme X..., est annexé un document courriel qui, ne comportant pas la signature de la demanderesse, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;