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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-87.125, Inédit

JURI, 6 janvier 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020186576 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Jean-Rocky, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, séquestration, [...]

Décision / Solution

Non lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Jean-Rocky,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, séquestration, violences avec arme et vol aggravé, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire, a dit que le mandat de dépôt décerné contre lui retrouvait son plein et entier effet et conservait sa force exécutoire jusqu'à son jugement par le tribunal pour enfants ;



Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;



Attendu que, par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal pour enfants de Castres a condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son égard ;



Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ayant dit que le mandat de dépôt délivré contre lui par le juge des libertés et de la détention retrouvait son plein et entier effet est devenu sans objet ;



Par ces motifs :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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