AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu de l'examen des pièces de procédure, que la date de l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée au demandeur le 26 octobre 2001 et que ses avocats en ont été avisés par lettres recommandées adressées le même jour ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été respecté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;