AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols et tentative de vol avec arme et en bande organisée, vols, en récidive, séquestrations en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le dossier de la procédure étant parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 28 décembre 2000, le mémoire personnel de Philippe X..., réceptionné par ce greffe le 31 janvier 2001, n'a pas été déposé dans le délai légal ; qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer celui-ci déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;