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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 00-84.745, Inédit

JURI, 27 septembre 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591455 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'appel d'ANGERS du 3 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée, tentatives d'homicide volontaire accompagnant un autre crime, enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 3 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée, tentatives d'homicide volontaire accompagnant un autre crime, enlèvement et séquestration de personne en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 144-1 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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