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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1988, 87-90.460, Inédit

JURI, 7 juin 1988. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549546 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Ordonnance de refus d'informer - Forme - Prescriptions de l'article 502 du code de procédure pénale.

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 1er octobre 1987, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte déposée contre A..., B..., C..., D..., E... et F... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, séquestration arbitraire et trafic d'influence ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° et 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre adressée au juge d'instruction et reçue par celui-ci le 1er juillet 1987 X... a déclaré à ce magistrat qu'il interjetait appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par celui-ci le 2 juin précédent et signifiée le 29 juin ; Que pour juger cet appel irrecevable la chambre d'accusation constate que celui-ci, " non conforme aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale est irrégulier " ; Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable le pourvoi n'est pas davantage recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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