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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1993, 91-84.836, Inédit

JURI, 9 mars 1993. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562040 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] C... et NOYER des chefs de forfaiture, séquestration, coups ou violences volontaires, usage de faux, atteinte aux libertés individuelles, tortures morales et refus du service public, a confirmé l'ordonnance [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 juillet 1991, qui, dans la procédure engagée contre Etienne A..., Jean Z..., André Y..., Régine D..., MM. C... et NOYER des chefs de forfaiture, séquestration, coups ou violences volontaires, usage de faux, atteinte aux libertés individuelles, tortures morales et refus du service public, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que le mémoire, s'il vise l'article 593 du Code de procédure pénale, et les articles 6 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'offre à juger aucun point de droit et ne formule aucun grief précis contre la décision attaquée ; que, dès lors il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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